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Le règlement judiciaire – 2023-2024 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly                45/70


            I – Les phases de la procédure

            La procédure comporte deux phases : l'une écrite (1), l'autre orale (2).

            A – La phase écrite
            „ L’article 43 du Statut de la Cour dispose :
               « La procédure écrite comprend la communication à juge et à partie des mémoires, des
               contre-mémoires et, éventuellement, des répliques, ainsi que de toute pièce et docu-
               ment à l'appui. »
            La communication se fait par l'entremise du Greffier dans l'ordre et les délais déterminés par la
            Cour.
            „ Principe du contradictoire oblige, toute pièce produite par l'une des parties doit être commu-
            niquée à l'autre en copie certifiée conforme.
            „ Quelles pièces ? Quel en est l’ordre de présentation ?
             Deux éventualités, donc deux séries de réponses possibles.

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            {Dans une affaire introduite par une requête, les pièces de procédure comprennent dans
            l’ordre, un mémoire du demandeur et un contre-mémoire du défendeur.
            La Cour peut autoriser ou prescrire la présentation d’une réplique du demandeur et d’une du-
            plique du défendeur si les parties sont d’accord à cet égard ou si la Cour décide, d’office ou à la
            demande d’une partie, que ces pièces sont nécessaires.





























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            {Dans une affaire introduite par la notification d’un compromis,        le  nombre  et  l’ordre  de
            présentation des pièces de procédure sont ceux que fixe le compromis lui-même, à moins que
            la Cour, après s’être renseignée auprès des parties, n’en décide autrement.

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            B – La phase orale
            La procédure orale consiste dans l'audition par la Cour des témoins, experts, agents, conseils et
            avocats.
            „ L'audience est publique, à moins qu'il n'en soit autrement décidé par la Cour ou que les deux
            parties ne demandent que le public ne soit pas admis.
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