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La légalité 2/2 – 2022-2023 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly 22/45
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C – L’abrogation et le retrait des actes administratifs unilatéraux
Nicolas Boulouis observe avec pertinence : « Si l’espérance de vie humaine progresse, celle des
normes régresse. » 1
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Nota bene : L’abrogation et le retrait des actes administratifs unilatéraux sont régis par le titre IV
du code des relations entre le public et l’administration (ci-après dénommé le « CRPA »).
er
En pratique, les dispositions de ce titre IV sont entrées en vigueur à compter du 1 juin 2016.
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Les règles varient selon la nature de l’acte sur lequel porte l’abrogation ou le retrait
o Décision créatrice de droits
o Acte non créateur de droits (par exemple, acte réglementaire)
Sommaire de cette sous-partie III – C
1 Le préalable de la distinction entre les décisions créatrices de droits et les actes non
créateurs de droits 23
a Les décisions créatrices de droits 23
b Les actes non créateurs de droits 23
2 Définitions de labrogation, du retrait et de lannulation 24
a Définition de labrogation 24
b Définition du retrait 24
c Définition de lannulation 25
d Comparaison de labrogation, du retrait et de lannulation 25
e Comment répondre à une question pratique sur la légalité dune abrogation ou dun
retrait 26
3 Labrogation et le retrait des décisions créatrices de droits : les principes 29
a L'abrogation ou le retrait à l'initiative de l'administration ou sur demande d'un tiers29
ŹLe principe 29
b L'abrogation ou le retrait sur demande du bénéficiaire de la décision 30
ŹLe principe 30
3 Labrogation et le retrait des actes réglementaires et des actes non réglementaires
non créateurs de droits : les principes 32
a L'abrogation des actes réglementaires et des actes non réglementaires non créateurs
de droits 32
ŹLe principe 32
b Le retrait des actes réglementaires et des actes non réglementaires non créateurs de
droits 33
ŹLe principe 33
1 ABC de l’abrogation in Courrier juridique des finances et de l’industrie, numéro spécial, juin 2008, LDF.