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La légalité 2/2 – 2022-2023 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly 29/45
3 – L’abrogation et le retrait des décisions créatrices de droits : les principes
Les décisions créatrices de droits dont il est question ici peuvent être aussi bien des décisions ex-
presses que des décisions implicites.
Mais ce sont toutes des décisions non réglementaires.
a – L'abrogation ou le retrait à l'initiative de l'administration ou sur demande d'un
tiers
Arrêts à retenir parce que le CRPA (Code des relations entre le public et l’administration), qui ré-
git l’abrogation et le retrait des actes administratifs unilatéraux, s’en inspire largement :
CE, Ass., 26 octobre 2001, Ternon, n° 197018, pour le retrait des actes créateurs de droits ;
CE, Sect., 6 mars 2009, M. Coulibaly, n° 306084, pour l’abrogation des actes créateurs de droits.
 Le principe :
L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits
- de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers
- que si les deux conditions suivantes sont réunies :
1
{la décision créatrice de droits est illégale
2
{et l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de
cette décision créatrice de droits (Article L242-1 du CRPA).
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¾ Autrement dit, la légalité de l’abrogation ou du retrait, réalisé à l’initiative de l’administration
ou à la demande d’un tiers, d’une décision créatrice de droits est d’abord subordonnée aux condi-
tions cumulatives suivantes :
1
{La décision créatrice de droits est illégale ;
2
{L’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de la déci-
sion créatrice de droits. Il s’agit bien de la date à laquelle la décision créatrice de droits a été prise,
et non de la date de l’accomplissement, le cas échéant, des formalités de publicité.
¾ À ces deux conditions, il faut ajouter une troisième qui résulte d’autres dispositions du CRPA et
que nous avons déjà étudiée :
L’abrogation ou le retrait doit être motivé et précédé d’une procédure contradictoire.
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