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La légalité 2/2 – 2022-2023 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly  29/45

         3 – L’abrogation et le retrait des décisions créatrices de droits : les principes

         „ Les décisions créatrices de droits dont il est question ici peuvent être aussi bien des décisions ex-
         presses que des décisions implicites.
          Mais ce sont toutes des décisions non réglementaires.



         a – L'abrogation ou le retrait à l'initiative de l'administration ou sur demande d'un
         tiers

         ™ Arrêts à retenir parce que le CRPA (Code des relations entre le public et l’administration), qui ré-
         git l’abrogation et le retrait des actes administratifs unilatéraux, s’en inspire largement :

           ƒ CE, Ass., 26 octobre 2001, Ternon, n° 197018, pour le retrait des actes créateurs de droits ;
           ƒ CE, Sect., 6 mars 2009, M. Coulibaly, n° 306084, pour l’abrogation des actes créateurs de droits.


         Â Le principe :


            L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits
                  - de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers
                  - que si les deux conditions suivantes sont réunies :

                       1
                     {la décision créatrice de droits est illégale

                       2
                     {et l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de
                     cette décision créatrice de droits (Article L242-1 du CRPA).
                                                            *
            ¾ Autrement dit, la légalité de l’abrogation ou du retrait, réalisé à l’initiative de l’administration
         ou à la demande d’un tiers, d’une décision créatrice de droits est d’abord subordonnée aux condi-
         tions cumulatives suivantes :

                1
              {La décision créatrice de droits est illégale ;

                2
              {L’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de la déci-
              sion créatrice de droits. Il s’agit bien de la date à laquelle la décision créatrice de droits a été prise,
              et non de la date de l’accomplissement, le cas échéant, des formalités de publicité.

            ¾ À ces deux conditions, il faut ajouter une troisième qui résulte d’autres dispositions du CRPA et
         que nous avons déjà étudiée :
               L’abrogation ou le retrait doit être motivé et précédé d’une procédure contradictoire.

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