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La légalité 2/2 – 2022-2023 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly  25/45

         Toutefois, avant de rejeter le recours (retrait intervenu avant l'introduction de l'instance) ou de pro-
         noncer un non-lieu à statuer (retrait intervenu en cours d'instance), le juge s'assure que le retrait a
         acquis un caractère définitif, faute d'avoir été contesté dans le délai du recours contentieux - CE, 19
         avril 2000, Borusz, n° 207469.
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         c – Définition de l’annulation


            ŹDéfinition :

               L’annulation d’un acte administratif, c’est sa suppression rétroactive décidée par le
               juge administratif.



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         d – Comparaison de l’abrogation, du retrait et de l’annulation

         ŹLa comparaison des trois notions (abrogation, retrait et annulation) débouche sur les conclusions
         suivantes :

           „ L’abrogation, le retrait et l'annulation ont un effet en commun : ils font tous disparaître juridi-
           quement l'acte administratif ;

           „ L’abrogation comme le retrait sont décidés par une autorité administrative      (contrairement   à
           l'annulation qui est l'œuvre du juge) ;

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           „ Le retrait comme l'annulation ont une portée rétroactive (contrairement à l'abrogation qui ne
           vaut que pour l'avenir) ;


           Â Conséquences du point précédent :
              o on ne peut pas obtenir du juge l’annulation d’un acte administratif qui a déjà été retiré,

              o en revanche, on peut obtenir du juge l’annulation      d’un acte administratif qui a déjà été
                  abrogé, mais qui, avant son abrogation, a reçu application et a donc produit des effets.
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         1  Cela dit, le juge peut moduler dans le temps les effets des annulations qu’il prononce, et décider de déroger au principe de
         l’effet rétroactif de l’annulation d’un acte, lorsque cet effet « est de nature à emporter des conséquences manifestement
         excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur
         que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets » - CE, Ass., 11 mai 2004, Association AC !
         et autres, n°  255886.
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