La légalité 2/2 – 2022-2023 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly 28/45
*
Nota bene : L’abrogation et le retrait des actes administratifs unilatéraux sont régis par le titre IV
du code des relations entre le public et l’administration (ci-après dénommé le « CRPA »).