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La légalité 2/2 – 2022-2023 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly  30/45

         b – L'abrogation ou le retrait sur demande du bénéficiaire de la décision

         Â Le principe :


            Sur demande du bénéficiaire d’une décision créatrice de droits, l'administration est tenue de pro-
            céder,  selon  le  cas,  à  l'abrogation  ou  au retrait de cette décision créatrice de droits, si les deux
            conditions suivantes sont réunies :

                        1
                      {la décision créatrice de droits est illégale

                        2
                      {et     l'abrogation ou le retrait peut intervenir dans le délai de quatre mois suivant
                      l'édiction de cette décision créatrice de droits (Article L242-3 du CRPA).
                                                            *
            ¾ En d’autres termes, à la demande du bénéficiaire d’une décision créatrice de droits, l’adminis-
         tration est obligée, selon le cas, d’abroger ou de retirer cette décision créatrice de droits, si deux
         conditions sont réunies cumulativement :


                    1
                  {La décision créatrice de droits est illégale,

                    2
                  {et l’abrogation ou le retrait peut intervenir dans le délai de quatre mois suivant l’édiction
                  de la décision créatrice de droits.

                   Ajoutons que l’abrogation ou le retrait doit être motivé, mais que, logiquement, il n’a pas
         à être précédé d’une procédure contradictoire, étant donné qu’il intervient à la demande du bénéfi-
         ciaire de la décision créatrice de droits.
                                                            *
         Â Nota bene : Comme vous l’avez sans doute remarqué, à deux exceptions près, les mêmes conditions
             sont exigées
              x pour l’abrogation ou le retrait d’une décision créatrice de droits à l'initiative de l'administra-
                 tion ou sur demande d'un tiers (voir a ci-dessus)
              x et pour l'abrogation ou le retrait d’une décision créatrice de droits sur demande du bénéfi-
                 ciaire de la décision (voir b ci-dessus).
         „ Deux conditions communes : Dans les deux cas (a et b), il est exigé
              x que la décision créatrice de droits soit illégale
              x et que l’abrogation ou le retrait intervienne dans le délai de quatre mois suivant l’édiction (la prise)
                 de la décision créatrice de droits.

         „ Deux différences :
              x L'abrogation ou le retrait à l'initiative de l'administration ou sur demande d'un tiers doit être mo-
                 tivé et précédé d’une procédure contradictoire.
              x L'abrogation ou le retrait sur demande du bénéficiaire de la décision doit seulement être motivé.
                                                            *
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