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La légalité 2/2 – 2022-2023 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly  24/45

                        peut intervenir à toute époque, donc sans condition de délai. Exemple : une no-
                        mination pour ordre, c’est-à-dire le fait de nommer une personne à un emploi
                        qu’elle n’occupera pas (emploi fictif). Cas de nomination pour ordre à la Cour de
                        cassation : CE, Sect., 18 janvier 2013, Syndicat de la magistrature, n° 354218 ;
                     ƒ Les décisions obtenues par fraude (une fraude du bénéficiaire) ;
                     ƒ etc.
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         2 – Définitions de l’abrogation, du retrait et de l’annulation


         a – Définition de l’abrogation



            ŹDéfinition :
               L’abrogation d’un acte administratif, c’est sa suppression non rétroactive décidée
               par l’autorité administrative.



         „ Au contraire du retrait, l’abrogation consiste à supprimer un acte administratif uniquement pour
         l’avenir.

         L’abrogation d'un acte, c’est sa disparition juridique pour l'avenir.  Abroger  un  acte,  c’est  donc  le
         supprimer sans effet rétroactif, sans toucher à ses effets passés.
         „ Par son absence de portée rétroactive, l’abrogation se distingue et du retrait et de l’annulation
         prononcée par le juge.

         „ Voilà pourquoi on peut obtenir du juge administratif l’annulation d’un acte administratif qui a
         déjà été abrogé, mais qui, avant son abrogation, a reçu application et a donc produit des effets.

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         b – Définition du retrait



            ŹDéfinition :
               Le retrait d’un acte administratif, c’est sa suppression rétroactive décidée par l'auto-
               rité administrative.



         „ Retirer (on dit aussi rapporter)  un acte administratif, c’est le supprimer à la fois pour l’avenir et
         pour le passé.

         Le retrait d'un acte, c’est sa disparition juridique pour l'avenir comme pour le passé. Le retrait efface
         les effets passés de l’acte.

         „ Un acte retiré (sous-entendu : retiré de l'ordonnancement juridique) est réputé n’être jamais inter-
         venu. Par là même, le retrait rappelle l’annulation prononcée par le juge (l’annulation contentieuse).
         „ Voilà pourquoi le juge administratif rejette (ou prononce un non-lieu à statuer sur) toute requête
         tendant à l'annulation d’une décision qui a déjà été retirée (synonyme : rapportée) par l’administra-
         tion ; une telle requête est sans objet.
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