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La légalité 2/2 – 2022-2023 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly 24/45
peut intervenir à toute époque, donc sans condition de délai. Exemple : une no-
mination pour ordre, c’est-à-dire le fait de nommer une personne à un emploi
qu’elle n’occupera pas (emploi fictif). Cas de nomination pour ordre à la Cour de
cassation : CE, Sect., 18 janvier 2013, Syndicat de la magistrature, n° 354218 ;
Les décisions obtenues par fraude (une fraude du bénéficiaire) ;
etc.
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2 – Définitions de l’abrogation, du retrait et de l’annulation
a – Définition de l’abrogation
ŹDéfinition :
L’abrogation d’un acte administratif, c’est sa suppression non rétroactive décidée
par l’autorité administrative.
Au contraire du retrait, l’abrogation consiste à supprimer un acte administratif uniquement pour
l’avenir.
L’abrogation d'un acte, c’est sa disparition juridique pour l'avenir. Abroger un acte, c’est donc le
supprimer sans effet rétroactif, sans toucher à ses effets passés.
Par son absence de portée rétroactive, l’abrogation se distingue et du retrait et de l’annulation
prononcée par le juge.
Voilà pourquoi on peut obtenir du juge administratif l’annulation d’un acte administratif qui a
déjà été abrogé, mais qui, avant son abrogation, a reçu application et a donc produit des effets.
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b – Définition du retrait
ŹDéfinition :
Le retrait d’un acte administratif, c’est sa suppression rétroactive décidée par l'auto-
rité administrative.
Retirer (on dit aussi rapporter) un acte administratif, c’est le supprimer à la fois pour l’avenir et
pour le passé.
Le retrait d'un acte, c’est sa disparition juridique pour l'avenir comme pour le passé. Le retrait efface
les effets passés de l’acte.
Un acte retiré (sous-entendu : retiré de l'ordonnancement juridique) est réputé n’être jamais inter-
venu. Par là même, le retrait rappelle l’annulation prononcée par le juge (l’annulation contentieuse).
Voilà pourquoi le juge administratif rejette (ou prononce un non-lieu à statuer sur) toute requête
tendant à l'annulation d’une décision qui a déjà été retirée (synonyme : rapportée) par l’administra-
tion ; une telle requête est sans objet.