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La police administrative 2023- 2024 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly 19/49
L’enlèvement du véhicule procède d’une opération de police judiciaire, car il fait suite
à une infraction commise par la personne qui le conduisait.
En revanche, la mise en fourrière qui survient après l’enlèvement est une opération
de police administrative.
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{Une opération de police administrative peut déboucher sur une opération de police judi-
ciaire.
9 Exemple : TC, 12 juin 1978, Société le Profil c/ Ministre de l’Intérieur, n° 02082
Une caissière est escortée par des gardiens de la paix.
La mission de ces derniers qui n’est en rapport avec aucune infraction déterminée, est
une mission de surveillance et de protection, donc une opération de police adminis-
trative.
Un hold-up a lieu, dirigé contre la caissière.
La mission de police administrative des gardiens de la paix se transforme en opération
de police judiciaire, car le hold-up est juridiquement parlant, un vol, donc une infrac-
tion déterminée.
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Question : Dans ces hypothèses d’imbrication de la police administrative et de la police judiciaire,
quels sont, en cas de préjudice, le droit applicable et le juge compétent ?
Réponse : Dans ces deux hypothèses, le droit applicable et le juge compétent sont identifiés en
déterminant l’opération qui est essentiellement à l’origine du préjudice :
1. Si le préjudice est dû essentiellement au dysfonctionnement de l’opération de police
administrative, le litige relève du droit administratif et du juge administratif.
2. Si le préjudice est dû essentiellement au dysfonctionnement de l’opération de police
judiciaire, le litige relève du droit privé et du juge judiciaire.
Il s’agit là de la solution en forme de distinction qui a été donnée par le Tribunal des conflits : TC, 12
juin 1978, Société le Profil c/ Ministre de l’Intérieur, n° 02082.
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4 – Police administrative, police judiciaire et normes constitutionnelles
La multiplication, compréhensible, des lois relatives à la sécurité a conduit le Conseil constitutionnel
à formuler deux affirmations fortes :
1
{La sauvegarde de l’ordre public constitue un objectif de valeur constitutionnelle – Cons. const.,
28 juillet 1989, Décision n° 89-261 DC, Loi relative aux conditions de séjour et d’entrée des étrangers
en France ;
2
{La prévention d'atteintes à l'ordre public, notamment d'atteintes à la sécurité des personnes
et des biens, et la recherche des auteurs d'infractions sont nécessaires à la sauvegarde de principes
et droits à valeur constitutionnelle – Cons. const., 18 janvier 1995, Décision n° 94-352 DC, Loi d’orien-
tation et de programmation relative à la sécurité.
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