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La police administrative 2023- 2024 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly 23/49
2 – Les autorités de police administrative générale
a – Le Premier ministre
Le Premier ministre se distingue à trois égards des autres titulaires de pouvoirs de police adminis-
trative générale :
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{Il dispose de pouvoirs de police administrative générale « en dehors de toute habilitation législa-
tive ».
Ce principe a d’abord été affirmé par le Conseil d’État – CE, 8 août 1919, Labonne, n° 56377.
Il a ensuite été reconnu par le Conseil constitutionnel : : « [L]'article 34 de la Constitution n'a pas
retiré au chef du Gouvernement les attributions de police générale qu'il exerçait antérieurement, en
vertu de ses pouvoirs propres et en dehors de toute habilitation législative […] » – Cons. const., 20
février 1987, Décision n° 87-149 L, Nature juridique de dispositions du code rural et de divers textes
relatifs à la protection de la nature.
Le principe ainsi affirmé et reconnu signifie simplement que le Premier ministre ne tient pas ses
pouvoirs de police administrative générale, non pas de la loi, mais de « ses pouvoirs propres ». Autre-
ment dit, il s’agit de pouvoirs inhérents à sa qualité de chef de gouvernement.
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{Le Premier ministre a compétence pour prendre des mesures de police administrative appli-
cables à l’ensemble du territoire national. Il lui est loisible d’habiliter les ministres à en assurer l’ef-
fectivité.
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{Les mesures de police du Premier ministre sont édictées sous la forme d’actes administratifs uni-
latéraux dénommés décrets.
« Décrets », tel est d’ailleurs, en principe, le nom donné aux actes administratifs unilatéraux pris
par le Premier ministre ou par le Président de la République, et ce, quelle que soit la matière (police
administrative ou non).
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Contrairement à ce qu’il en est des pouvoirs de police du Premier ministre, la compétence des
autres autorités de police administrative générale (maire, préfet, président de conseil départemental)
est à la fois fondée sur des textes précis et limitée géographiquement.
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b – Le maire
En vertu de l’article L. 2212-2 (précité) du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire
a compétence pour veiller au maintien de l’ordre public sur le territoire de sa commune.
Le maire assure la police de la circulation
d’une part, sur les voies communales (à l’intérieur comme à l’extérieur de son agglomé-
ration, la commune étant normalement plus vaste que l’agglomération, qu’elle englobe)
et, d’autre part, sur les portions de routes nationales et départementales situées à l’in-
térieur de son agglomération (Voir CGCT).
Dans les communes où est présente la police nationale (c’est-à-dire où la police nationale est com-
pétente), les attributions de police du maire sont amputées au profit du préfet – Cf. infra, p. 24, Le
préfet.