Page 38 - Le service public
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Le service public 2023 – 2024 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly            38/56

         c – La neutralité et la laïcité, corollaires du principe d’égalité devant le service public

         „ Question :  En quoi la laïcité constituent-elle un corollaire du principe d'égalité devant le service
         public ?
          Réponse : Ne pas être laïque, c'est ne pas rester neutre du point de vue religieux, et ne pas rester
         neutre, c'est prendre parti.

         Or, prendre parti, c'est nécessairement prendre parti pour et, explicitement ou implicitement, pren-
         dre parti contre ; c'est se préparer ipso facto à favoriser les uns au détriment des autres, et donc à
         rompre l'égalité.
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         Ź Au plan théorique, la laïcité à la française a une signification relativement précise :

             ƒ la religion relève de la sphère privée ;
             ƒ les pouvoirs publics doivent affirmer et préserver leur indépendance et leur neutralité à l’égard
                 des institutions religieuses.
         „ La loi du 9 décembre 1905, dite de séparation des Églises et de l’État, dispose en son article 2 :
            « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. »

          Selon le Conseil d’État, cette loi de 1905 « crée, pour les personnes publiques, des obligations, en
         leur imposant notamment de veiller à la neutralité des agents publics et des services publics à l'égard
         des cultes. » – CE, Avis contentieux, 28 juillet 2017, M. A., n° 408920.

         „ Question : La laïcité, qui ne concerne que les rapports entre les collectivités publiques et les indi-
         vidus, s’accommode-t-elle du port de signes d’appartenance religieuse dans les établissements sco-
         laires publics différends ?

          Réponses :

              I. En ce qui concerne les élèves des écoles, collèges et lycées publics
         „ L’article premier de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 (devenu l’article L141-5-1 du code de l’édu-
         cation) dispose :

            « Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels
            les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. »

            „ Analyse du Conseil d’État : « Il résulte de ces dispositions que, si les élèves des écoles,
            collèges et lycées publics peuvent porter des signes religieux discrets, sont en revanche
            interdits, d'une part, les signes ou tenues, tels notamment un voile ou un foulard isla-
            mique, une kippa ou une grande croix, dont le port, par lui-même, manifeste ostensible-
            ment une appartenance religieuse, d'autre part, ceux dont le port ne manifeste ostensi-
            blement une appartenance religieuse qu'en raison du comportement de l'élève. » – CE,
            Juge des référés, 7 septembre 2023, Association Action droit des musulmans, n°487891.
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