Page 36 - Le service public
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Le service public 2023 – 2024 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly            36/56

         Ź Quant au Conseil d’État, il a très tôt reconnu le principe d’égalité devant le service public en tant
         que principe général du droit    conduisant à l’annulation des différences de traitement injustifiées
         entre usagers du service public : CE, Sect., 9 mars 1951, Société des concerts du conservatoire, n° 92004.
          Le Conseil d’État a également défini la portée du principe d’égalité, en indiquant les cas dans les-
         quels un traitement différencié des usagers est légal : CE, Sect., 10 mai 1974, Denoyez et Chorques,
         n°88032 ; CE, Sect., 18 janvier 2013, Association SOS Racisme, n°328230.


         b – Les trois cas dans lesquels un traitement différencié des usagers est légal

         ŹIl existe un principe et trois exceptions.
                        :
         „ Le principe En vertu du principe d’égalité devant le service public, la personne en charge d’un
         service public doit traiter de manière identique tous les usagers (ou clients) de ce service public.
         „ Exceptions :  Il  est trois cas  où la personne en charge d’un service public peut, en toute légalité,
         traiter différemment les usagers de ce service public, c’est-à-dire leur appliquer un traitement diffé-
         rencié :
             1. lorsqu’une loi permet un traitement différencié des usagers du service public,

             2. lorsqu’il existe entre les usagers du service public des différences de situation
             3. lorsqu’une nécessité d'intérêt général liée au service public justifie un traitement différen-
                 cié des usagers du service public.
          Il y a lieu d’analyser le fondement de chacun de ces trois dans lesquels la personne en charge d’un
         service public a le droit de traiter différemment les usagers de ce service public.

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         {Fondement du premier cas dans lequel un traitement différencié des usagers est légal : la loi.
         Un traitement différencié est justifié s’il est la conséquence nécessaire d’une loi, s’il est expressément
         prévu par une disposition législative.

           2
         {Fondement du deuxième cas dans lequel un traitement différencié des usagers est légal : des
         différences de situation entre les usagers du service public.
         Pour justifier un traitement différencié, les différences de situation existant entre les usagers doivent
         être appréciables, objectives et en rapport avec l'objet du service public.
         L’égalité de traitement n'a de valeur que si les usagers se trouvent dans des situations comparables
         au regard de l'objet du service public. Parfois, un traitement identique équivaut à un traitement
         inique. À situations différentes, traitements différents à condition que les différences de situation
         revêtent les caractères ci-dessus énumérés.
           3
         {Fondement du troisième cas dans lequel un traitement différencié des usagers est légal : une
         nécessité d'intérêt général liée au service public.

         Signification : Dans ce dernier cas, la personne en charge d’un service public estime que l’intérêt gé-
         néral commande de traiter différemment les usagers de ce service public.
         Ce troisième fondement apparaît comme subsidiaire. Avant d’y recourir, le juge s’assure d’abord de
         l’inexistence des deux autres fondements susmentionnés (loi et différences de situation).
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