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Les sources de la légalité – 2022-2023 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly  19/22

         „ Plus clairement et plus concrètement, n’est pas illégal, par exemple, un acte administratif X à
         propos duquel nous faisons les constatations suivantes :
             ƒ D’une part, cet acte administratif X est contraire à une loi Y qui, dans le tableau de la hié-
                 rarchie des normes, est forcément supérieure à cet acte administratif X ;

             ƒ Mais d’autre part, cet acte administratif X est conforme à un traité Z qui, dans le tableau
                 de la hiérarchie des normes, est forcément supérieure à la loi Y.



         b – Mini-cas pratique n°3 destiné à illustrer ce troisième cas de figure


                          Mini-cas pratique n°3 destiné à illustrer ce cas de figure


        ŹLe préfet de la Gironde s’apprête à prendre une décision administrative.

         Entre parenthèses, il s’agit d’un arrêté, car « arrêté » est en principe le nom donné à une décision
         prise par une autorité administrative autre que le Président de la République et le Premier mi-
         nistre. (Les décisions administratives de ces derniers sont dénommées « décrets »).
         Veuillez consulter à nouveau le tableau de la page 11 du présent cours, et ce, afin de vous rappeler
         la position des décisions administratives, donc des actes administratifs, dans la hiérarchie des
         normes,

         Revenons à notre préfet.
         L’objet de son arrêté est d’ordonner aux fonctionnaires de police d’empêcher par la force des
         individus de troubler l’ordre public.
         Dans le domaine où intervient l’arrêté du préfet (c’est-à-dire l’usage de la force pour maintenir
         l’ordre public), il existe à la fois
             ƒ une loi du 15 novembre 2019

             ƒ et un traité du 4 novembre 1950, à savoir Convention de sauvegarde des droits de l’homme
         et libertés fondamentales (communément dénommée Convention européenne des droits de
         l’homme ou CEDH).

         La loi du 15 novembre 2019 et le traité (CEDH ou Convention européenne des droits de l’homme)
         sont bien sûr tous les deux supérieurs aux actes administratifs.
         Cela dit, en l’espèce, la loi du 15 novembre 2019 et le traité du 4 novembre 1950 se contredisent.

         En effet, la loi du 15 novembre 2019 permet aux fonctionnaires de police français d’utiliser cer-
         taines armes pour maintenir l’ordre public.

         De son côté, le traité (CEDH ou Convention européenne des droits de l’homme) interdit l’usage
         de telles armes.
         Supposons que, dans sa décision (son arrêté), le préfet ordonne aux fonctionnaires de police
         d’employer ces armes pour maintenir l’ordre public.


         Question : La décision du préfet est-elle légale ?
         Réponse motivée : Voir page 20 du présent document.
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