Page 51 - Le commentaire d'arrêt
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                Justement, par le biais d’un recours pour excès de pouvoir, Mlle Duvernay a déféré à la censure
            du tribunal administratif de Bastia la décision en date du 26 février 1999.

                La compétence du tribunal administratif de Bastia se fonde sur deux considérations :


                 - la décision en date du 26 février 1999 est un acte administratif unilatéral qui affecte l’ordon-
            nancement juridique, donc un acte qui fait grief,
                - en principe, le tribunal administratif compétent est le tribunal dans le ressort duquel a son siège
            l’autorité administrative qui a pris la décision litigieuse.

                Le tribunal et, plus tard la Cour, ayant accepté de statuer sur le fond, on peut admettre sans diffi-
            culté que la requête était recevable :
                - Mlle Duvernay justifiait d’un intérêt à agir car la décision du 26 février 1999 lui faisait grief,
                - la requête n’était pas tardive ; trois raisons nous font supposer qu’elle a été introduite dans le
            délai de deux mois à compter de la notification de la décision  du 26 février 1999.
                D’abord, vu les circonstances, le directeur-adjoint du Centre financier n’a pu prendre qu’une dé-
            cision explicite.
                Ensuite, on imagine mal le directeur-adjoint du Centre financier s’abstenant de procéder à la
            notification d’une décision explicite de cette importance.
                Enfin, les circonstances de l’espèce excluent implicitement l’exercice préalable d’un quelconque
            recours administratif.

                Il n’est pas hardi de penser qu’à ce stade les moyens de la requête étaient les suivants :

                - l’incompétence de l’auteur de la décision 26 février 1999 ;  l’incompétence s’entend de l’inap-
            titude juridique à prendre un acte ; l’auteur serait incompétent parce que sa décision aurait été prise
            en violation des règles relatives aux délégations de compétence. Il y a délégation de compétence
            lorsqu'une autorité administrative - autorité délégante - habilite une autorité qui lui est subordonnée -
            autorité délégataire - à exercer une partie de sa compétence à sa place ;


                - le vice de procédure ou l’illégalité résultant de l’inobservation d’une formalité substantielle
            requise pour l’édiction d’un acte administratif ; il s’agit en l’occurrence de la consultation c’est-à-
            dire le fait de solliciter un avis avant de prendre une décision ;


                - l’erreur manifeste d’appréciation : erreur grossière commise à l’occasion de l’exercice d’une
            compétence discrétionnaire ; il y a compétence discrétionnaire (ou pouvoir discrétionnaire) lorsque,
            en présence de telle ou telle circonstance - de tel ou tel motif de fait -, l’autorité administrative est
            libre de prendre telle ou telle décision. Contraire : compétence liée ;

                - le détournement de pouvoir : il y a détournement de pouvoir lorsqu’une autorité administrative
            use de sa compétence - de ses pouvoirs - en vue d’un but autre que celui que pour lequel cette com-
            pétence lui a été attribuée.

                Par un jugement daté du 15 mai 1999, le tribunal administratif de Bastia rejette la requête de Mlle
            Duvernay. Relevons au passage la célérité inhabituelle dont le tribunal a fait montre…

                Mlle Duvernay relève régulièrement appel de ce jugement devant la Cour administrative d’appel
            de Marseille.
                Dans son arrêt du 11 mars 2000 - que nous sommes convié à commenter -, la Cour rejette l’ap-
            pel formé par Mlle Duvernay.
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