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CHAPITRE III  1/2 – 2022-2023 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly  22/38

               d'un autre État dans le cadre de la protection diplomatique. Par leur nature même, les pre-
               mières concernent tous les États.
               Vu l'importance des droits en cause, tous les États peuvent être considérés comme ayant
               un intérêt juridique à ce que ces droits soient protégés ; les obligations dont il s'agit sont
               des obligations erga omnes. » – Barcelona Traction Light and Power Company, deuxième
               phase, arrêt du 5 février 1970.
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         2 – L’exercice du droit d’invoquer la responsabilité internationale de l’État

         „ L’invocation de la responsabilité d’un État emprunte soit les canaux diplomatiques traditionnels (Cf.
         Introduction général) soit les voies semées d’embûches des juridictions internationales qui sont au
         cœur de notre cours.

         Quel que soit le choix retenu, il est souvent précédé d’actions à vocation préparatoire.


         a – Les actions préalables de droit et les actions préalables de fait

         i – Notification et rejet de demandes : naissance d’un différend

         „ Le seul fait pour un État X d’avoir accompli à l’égard d’un État Y une action ou une omission inter-
         nationalement illicite ne suffit pas pour caractériser un différend entre les deux États.
         Ce constat se fonde sur la définition même de la notion de différend telle qu’elle a été formulée par
         la CPJI (Cour permanente de Justice international) et reprise par la quasi-totalité des juridictions in-
         ternationales :
                  « Un différend est un désaccord sur un point de droit ou de fait, une contradiction,
                  une opposition de thèses juridiques ou d'intérêts entre deux personnes. »  – Affaire
                  des concessions Mavrommatis en Palestine, arrêt du 30 août 1924, CPJI.
         Pour démontrer qu’une affaire mettant aux prises un État X et un État Y peut être qualifiée de diffé-
         rend, on doit rechercher si les attitudes des deux États sont opposées, si, concrètement, « la réclama-
         tion de l’un des deux États se heurte à l’opposition manifeste de l’autre » – Affaires du Sud-Ouest
         africain (Éthiopie c. Afrique du Sud ; Libéria c. Afrique du Sud), Exceptions préliminaires, arrêt du 21 dé-
         cembre 1962, C.I.J. Recueil 1962, p. 328.

         „ L’accomplissement par un État X d’un fait internationalement illicite à l’égard d’un État Y n’est que
         la première étape du processus susceptible de déboucher sur un différend.

         „ En voici les étapes suivantes :
          L’État Y, lésé à titre individuel ou collectif par le fait internationalement illicite, notifie à l’État X,
         auteur dudit fait, des demandes précises : cessation du comportement illicite, réparation, etc. ;
          L’État X auteur du fait internationalement illicite rejette, explicitement ou implicitement, les de-
         mandes formulées par l’État Y.

          L’État Y est alors en droit de conclure, conformément à la jurisprudence bien établie de la CIJ, que
         « du fait de ce rejet, il existe un différend d’ordre juridique » entre les deux États – Timor oriental
         (Portugal c. Australie), arrêt du 30 juin 1995, C.I.J. Recueil 1995, p. 100, par. 22.
         ‰ Bien évidemment, l’acceptation, par l’État auteur du fait internationalement illicite, des demandes
         de l’État victime empêche le différend de survenir. Ajoutons, clin d’œil à l’appui, qu’elle mettrait éga-
         lement un terme à ce cours dont la suite repose sur le postulat qu’il est survenu un différend entre
         les deux États.
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