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CHAPITRE III  1/2 – 2022-2023 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly  23/38

         ii – Contre-mesures et cristallisation du différend




                  ŹDéfinition de la notion de contre-mesure (Rappel) :
                     Une contre-mesure    est  un  acte  exclusif  de  tout  recours  aux  armes,  pris  par  un
                     État, en violation d'une de ses obligations internationales, pour riposter à un fait
                     internationalement illicite commis



         „ La jurisprudence internationale reconnaît à l’État lésé par un fait internationalement illicite le droit
         de prendre des contre-mesures à l’encontre de l’État auteur du fait.
         Dans sa sentence rendue le 9 décembre 1978 en l’affaire concernant l'accord relatif aux services aé-
         riens du 27 mars 1946 entre les États-Unis d'Amérique et la France, le tribunal arbitral justifie le droit
         de l’État lésé de prendre des contre-mesures par les considérations suivantes :
               « Dans l'état actuel du droit international général, chaque État apprécie pour lui-même
               sa situation juridique au regard des autres États.
               En présence d'une situation qui comporte à son avis la violation d'une obligation inter-
               nationale par un autre État, il a le droit, sous la réserve des règles générales du droit
               international relatives aux contraintes armées, de faire respecter son droit par des
               "contre-mesures". »
         „ Quant à la Cour internationale de Justice, elle a estimé le 25 septembre 1997, à l’occasion de l’af-
         faire relative au Projet Gabcíkovo-Nagymaros, que pour être licite, une contre-mesure devait satis-
         faire à certaines conditions – Cf. ci-dessus, page 15, b – Les circonstances excluant l’illicéité (Les causes
         exonératoires), iii – Les contre-mesures.
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         b – Le recours éventuel à une juridiction internationale
         Si les parties au différend relatif au fait internationalement illicite décident de s’en remettre à la dé-
         cision d’une juridiction internationale, il se posera nécessairement devant cette dernière

             ƒ des questions de fond (i)
             ƒ et des questions de procédure (ii).

                                                           **
         i – Les questions de fond : persistance ou abandon du droit invoqué

         „ Question : Si un État lésé tarde à exercer son droit d’invoquer la responsabilité de l’État auteur du
         fait illicite, son attitude équivaut-elle à une renonciation à ce droit ?
          Réponse : L’invocation de la responsabilité internationale de l’État auteur du fait internationale-
         ment illicite ne constitue pas une obligation pour l’État lésé. Il est même loisible à ce dernier de re-
         noncer à ce droit.
         Même si l’on admet que l’effectivité de la renonciation est subordonnée à sa validité, la question de
         la réalité même de la renonciation a souvent été posée dans des affaires contentieuses.

         „ Ainsi s’est-on demandé si la renonciation à invoquer la responsabilité de l’État auteur du fait illicite
         pouvait se déduire du comportement de l’État lésé, en particulier du retard qu’il a pris pour présenter
         ses demandes.
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