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CHAPITRE III  1/2 – 2022-2023 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly  19/38


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         {La théorie de la causalité adéquate. Parmi les faits qui ont concouru à la réalisation d’un dom-
         mage, on ne retient comme cause que celui qui était particulièrement et raisonnablement propre à
         entraîner ce dommage.

         „ En générale, la jurisprudence s’inspire des deuxième et troisième théories.

          Quant à la Cour internationale de Justice, elle a eu l’occasion de préciser sa démarche :
               « Elle doit rechercher si et dans quelle mesure le dommage invoqué par le demandeur est
               la conséquence du comportement illicite du défendeur, en examinant s’il existe un lien de
               causalité suffisamment direct et certain entre le fait illicite … et le préjudice subi par le
               demandeur" » – Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique
               du Congo), Indemnisation due par la République Démocratique du Congo à la République
               de Guinée, Arrêt du 19 juin 2012, C.I.J. Recueil 2012 ; Application de la convention pour la
               prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monté-
               négro), arrêt du 26 février 2007.

         „  L’appréciation de la causalité n’est donc pas dénuée d’une certaine subjectivité. Au demeurant,
         toute option causale apparaît, en dernière analyse, comme une rupture plus ou moins arbitraire de
         la chaîne de causalité.
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