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CHAPITRE III  1/2 – 2022-2023 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly  21/38

         1 – Les titulaires du droit d’invoquer la responsabilité internationale de l’État
         „ L’une des nombreuses contributions de Hans Kelsen aux progrès de la science juridique réside dans
         la démonstration qu’à tout droit correspond une obligation, et inversement.

         Si l’on admet cette analyse, il n’est pas difficile de reconnaître que la violation d’une obligation inter-
         nationale par un État correspond à la violation d’un droit conféré à un autre État. Il peut s’agir
             ƒ d’un droit conféré à titre individuel à un État

             ƒ ou d’un droit reconnu à titre collectif à un groupe d’États.
         „  Il s’ensuit que le fait internationalement illicite d’un État est susceptible de léser un État à titre
         individuel ou un groupe d’États à titre collectif.
         Ces deux catégories de victimes de faits internationalement illicites ont le droit d’invoquer la respon-
         sabilité internationale de l’État qui en est l’auteur.


         a – L’État lésé à titre individuel
         „ Dans son acception la plus simple, l’expression « État lésé à titre individuel » désigne l’État dont un
         droit propre a été méconnu ou compromis par le fait internationalement illicite.

         Plus précisément, un État X reçoit la qualification d’État lésé à titre individuel si l’obligation violée par
         le fait d’un autre État était due (ou bénéficiait) à cet État X considéré individuellement.

             9 Exemple : Si un État Y viole par son fait illicite la souveraineté d’un État X, ce dernier
                reçoit la qualification d’État lésé à titre individuel, ce qui l’habilite à engager (à invo-
                quer) la responsabilité internationale de l’État Y.

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         b – Les États lésés à titre collectif

         Des États reçoivent la qualification d’États lésés à titre collectif dans les deux cas suivants :

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         {L’obligation violée par le fait d’un État
             ƒ existait (et existe sans doute encore) à l’égard d’un groupe limité d’États dont ces États lésés
               font partie,
             ƒ et, plus précisément, a été établie aux fins de la protection d’un intérêt collectif dudit groupe
               d’États.

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         {L’obligation violée par le fait d’un État existait (et existe sans doute encore) à l’égard de la com-
         munauté internationale dans son ensemble aux fins de la protection de ses intérêts.
             9 Exemples du premier cas : les obligations stipulées soit dans un traité régional établissant une
                zone dénucléarisée, soit dans un traité régional de protection des droits de l’homme.

             9 Exemples du second cas : les obligations découlant du jus cogens, c’est-à-dire des normes
                impératives du droit international général.
         Dans son arrêt rendu en l’affaire de la Barcelona Traction Light and Power Company, la Cour interna-
         tionale de Justice a clairement reconnu et exposé l’existence de cette seconde catégorie d’obliga-
         tions :
               « Une distinction essentielle doit en particulier être établie entre les obligations des États
               envers la communauté internationale dans son ensemble et celles qui naissent vis à vis
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