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CHAPITRE III  1/2 – 2022-2023 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly  24/38

         „ Dans son arrêt rendu le 26 juin 1992 en l’affaire dite Certaines terres à phosphates à Nauru, la Cour
         internationale de Justice a donné des éléments de réponse :
                  « La Cour reconnaît que, même en l’absence de disposition conventionnelle appli-
                  cable, le retard d’un État demandeur peut rendre une requête irrecevable.
                  Elle note cependant que le droit international n’impose pas à cet égard une limite
                  de temps déterminée.
                  La Cour doit par suite se demander à la lumière des circonstances de chaque espèce
                  si l’écoulement du temps rend une requête irrecevable. » – Certaines terres à phos-
                  phates à Nauru (Nauru c. Australie), Arrêt du 26 juin 1992.

         „ En termes simples, la jurisprudence internationale impose à l’État lésé d’agir dans un délai raison-
         nable, sans pour autant indiquer la durée correspondant à ce délai.
         „ Une certitude cependant : s’il est établi qu’un État lésé X a renoncé à son droit d’invoquer la res-
         ponsabilité d’un État Y auteur du fait internationalement illicite, l’État X ne pourra plus exercer ce
         droit.
         L’obstacle juridique auquel il se heurtera aura simplement pour nom « estoppel » – Cf. Chapitre I du
         cours, l’administration de la preuve devant la CIJ.

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         ii – Les questions de procédure : protection diplomatique et recevabilité du
         recours
         Au contraire des questions de fond examinées ci-dessus, les questions de procédure soulevées devant
         le juge international portent, non sur l’existence du droit d’invoquer la responsabilité d’un État, mais
         sur la rectitude de l’exercice de ce droit.
         Ces questions de procédure revêtent souvent une grande importance, dans la mesure où, dans bien
         des cas, l’invocation de la responsabilité d’un État correspond à l’exercice de la protection diploma-
         tique.


                  ŹDéfinition de la protection diplomatique (Rappel) :

                     C’est « l’invocation par un État, par une action diplomatique ou d’autres moyens
                     de règlement pacifique, de la responsabilité d’un autre État pour un préjudice
                     causé par un fait internationalement illicite dudit État à une personne physique
                     ou  morale  ayant  la  nationalité  du  premier  État  en  vue  de  la  mise  en  œuvre  de
                     cette responsabilité » – Commission du droit international, Projet d’articles sur la
                     protection diplomatique et commentaires y relatifs, 2006.



         „ Selon la CIJ, cette définition reflète le droit international coutumier – Ahmadou Sadio Diallo
         (République de Guinée c. République démocratique du Congo), exceptions préliminaires, arrêt du 24
         mai 2007, C.I.J. Recueil 2007, p. 17, par. 39.
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         „ La plupart des faits internationalement illicites ont pour victimes les ressortissants d’autres États :
         déni de justice, arrestations arbitraires, manquements au devoir de prévention et de répression des
         actes de violence, etc.
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