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CHAPITRE III  1/2 – 2022-2023 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly  25/38

         „ Par l’effet de la protection diplomatique, ces faits sont considérés comme ayant été accomplis à
         l’égard de l’État de nationalité des victimes, comme l’a affirmé la CPJI dans un célèbre dictum :
                  « En prenant fait et cause pour l’un des siens, en mettant en mouvement en sa faveur
                  l’action diplomatique ou l’action judiciaire internationale, cet État fait, à vrai dire,
                  valoir son propre droit, le droit qu’il a de faire respecter, en la personne de ses res-
                  sortissants, le droit international. »

         „ Selon une jurisprudence constante depuis le milieu du XXe siècle, les conditions de recevabilité de
         l’action en protection diplomatique sont au nombre de deux :
            1. Un lien de nationalité entre la personne privée et l’État exerçant la protection diplomatique ;

            2. L’épuisement préalable des voies de recours internes disponibles au sein de l’État mis en cause.
         „ Deux autres conditions de recevabilité ont été définitivement abandonnées :

             o la conduite correcte du réclamant (de la personne privée) : théorie dite des « clean
                 hands » (« mains propres »). Cette conduite ne concerne plus la recevabilité, mais
                 le fond, en ce sens qu’elle est un facteur de minoration de la réparation demandée ;
             o et l’absence de clause Calvo, c’est-à-dire l’absence de renonciation anticipée de la
                 personne privée à se prévaloir de la protection diplomatique de son État national.
                 L’abandon de cette condition de recevabilité s’explique par le fait que, comme nous
                 l’avons déjà souligné, la protection diplomatique est un droit de l’État même s’il est
                 exact qu’elle bénéficie à une personne privée .
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         ‰ Le lien de nationalité et l’épuisement préalable des voies de recours internes sont les seules con-
         ditions dont dépend la recevabilité de l’action en protection diplomatique
             ƒ aussi bien selon la Commission du droit international des Nations Unies
             ƒ que d’après la Cour internationale de Justice.

         ‰ À preuve, ce passage de l’arrêt rendu par la Cour en l’affaire Ahmadou Sadio Diallo :
               « 40. En l’espèce, la Guinée prétend exercer sa protection diplomatique en faveur de
               M. Diallo en raison de la violation des droits de celui-ci que la RDC aurait commise du
               fait de son arrestation, de sa détention et de son expulsion, violation qui aurait consti-
               tué un acte internationalement illicite de cet Etat mettant en cause sa responsabilité.
               Il appartient donc à la Cour d’examiner si le demandeur satisfait aux conditions de
               l’exercice de la protection diplomatique, à savoir si M. Diallo a la nationalité de la Gui-
               née et s’il a épuisé les voies de recours internes disponibles en RDC. » – Ahmadou Sadio
               Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo), exceptions prélimi-
               naires, arrêt du 24 mai 2007, C.I.J. Recueil 2007, p. 17, par. 39.
                                                            *

         Ces deux conditions ont fait l’objet d’un exposé détaillé dans la partie finale de l’introduction géné-
         rale à ce cours (II-B-2-b – Les conditions de recevabilité de l’action en protection diplomatique) ; nous
         nous bornons donc à y renvoyer le lecteur.
                                                            *



         1  « En prenant fait et cause pour l’un des siens, en mettant en mouvement en sa faveur l’action diplomatique ou l’action
         judiciaire internationale, cet État fait, à vrai dire, valoir son propre droit, le droit qu’il a de faire respecter, en la personne de
         ses ressortissants, le droit international. » – Affaire des concessions Mavrommatis en Palestine, arrêt du 30 août 1924, C.P.J.I.
         série A n° 2 - série C n° 5-I pp. 6-37.
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