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CHAPITRE III  1/2 – 2022-2023 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly  18/38

         b – Le cas particulier des dommages environnementaux

         „ La Cour internationale de Justice a statué pour la première fois sur une demande d’indemnisation
         pour « dommages environnementaux » dans l’arrêt        du  2  février  2018  rendu  en  l’affaire relative à
         Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua).
         Elle y énonce le principe que de tels dommages sont susceptibles d’indemnisation :

               « Il est […] conforme aux principes du droit international régissant les conséquences de
               faits internationalement illicites, et notamment au principe de la réparation intégrale, de
               conclure que les dommages environnementaux ouvrent en eux-mêmes droit à indemni-
               sation […] »

         „ Cette position de la Cour rejoint
             ƒ d’abord, les célèbres premières sentences arbitrales rendues en matière de dommages
               environnementaux le 16 avril 1938 et le 11 mars 1941, entre les États-Unis et le Canada,
               dans l’affaire de la Fonderie de Trail (Trail Smelter Case) ;
             ƒ ensuite, les décisions d’autres organes internationaux de règlement des différends, no-
               tamment celles de la Commission d’indemnisation des Nations Unies, qui a accordé à
               plusieurs États des indemnités à raison des dommages environnementaux qu’ils avaient
               subis du fait de l’invasion et de l’occupation illicites du Koweït par l’Iraq en 1990 et
               1991.
         „ Le droit à réparation pour dommages environnementaux est largement entendu :
               « La Cour est […] d’avis que les dommages causés à l’environnement, ainsi que la dégrada-
               tion ou la perte consécutive de la capacité de celui-ci de fournir des biens et services, sont
               susceptibles d’indemnisation en droit international. Cette indemnisation peut comprendre
               une indemnité pour la dégradation ou la perte de biens et services environnementaux su-
               bie pendant la période précédant la reconstitution, et une indemnité pour la restauration
               de l’environnement endommagé. » – Affaire relative à Certaines activités menées par le
               Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua), Arrêt du 2 février 2018.
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         3 – L'existence d'un lien de causalité direct et certain entre le fait et le préju-
         dice


         „  Une fois établie l’existence même du préjudice, le juge s’assure qu’il existe un lien de causalité
         suffisamment direct et certain entre le préjudice et le fait illicite.
         « Direct » et « certain » doivent être respectivement compris somme suit :

             ƒ La réparation des préjudices indirects est en principe exclue ;
             ƒ L’examen du lien de causalité ne doit faire apparaître aucun doute raisonnable en ce qui con-
               cerne sa réalité.

         En matière de causalité, il existe trois théories :

           1
         {La théorie de l’équivalence des conditions. On considère que tout fait sans lequel le dommage
         ne serait pas produit peut être retenu comme la cause de ce dommage ;

           2
         {La théorie de la proxima causa (proximité de la cause). On estime que seul le dernier des faits
         qui ont rendu possible un dommage peut être retenu comme cause de ce dommage ;
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