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CHAPITRE III  1/2 – 2022-2023 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly  29/38

         1 – La cessation du comportement illicite

         „ Rappelons que le fait d’un État n’est qualifié d’internationalement illicite que s’il constitue la viola-
         tion d’une obligation internationale à la charge de cet État.
         „ Le principe est que la violation d’une obligation internationale ne fait pas disparaître cette obliga-
         tion, ne la rend pas caduque.
         „ Ce principe du maintien en vigueur de l’obligation internationale met à la charge de l’État en cause
         une obligation précise : l’obligation d’exécuter l’obligation qu’il a violée et donc de cesser son com-
         portement illicite.
         ‰ L’obligation de cesser le comportement jugé illicite concerne

             ƒ non seulement les faits illicites ayant un caractère continu (Détention d’étrangers, occupation
               d’un territoire, etc.),
             ƒ mais aussi les faits illicites qui, bien que ne présentant pas un caractère continu, ont été réitérés.
         ‰ Première conséquence juridique de l’admission de la responsabilité, l’obligation de cesser le com-
         portement illicite a pour fonction de mettre fin à une violation du droit international et de préserver
         la validité et l’efficacité de la règle de droit.
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         2 – La présentation d’assurances et de garanties de non-répétition appro-
         priées
         „ Question : À quoi correspond la présentation d’assurances et de garanties de non-répétition ?

          Réponse : À l’engagement pris par un État de ne pas commettre à nouveau la fait à cause duquel
         il a été jugé responsable. Vous l’aurez compris : Ici, « répétition » a le sens de « recommencement »
         et non celui de « restitution » qu’on lui donne en droit civil dans l’expression « répétition de l’indu »,
         par exemple.

         ‰ Juridiquement, les assurances et les garanties de non-répétition impliquent la reconnaissance par
         un État du caractère internationalement illicite de son comportement.
         ‰ Du point de vue politique, elles visent à rétablir la confiance dans des relations bilatérales ou mul-
         tilatérales.

         „ Assurances et garanties se distinguent par leur forme et par leur contenu.

          Les assurances sont normalement données oralement et ont un contenu purement rhétorique.
          En revanche, les garanties prennent la forme de mesures concrètes adoptées par l’État respon-
         sable aux fins d’éviter que ne se reproduise la violation de l’obligation internationale en cause.


         „ Question :   Les juges condamnent-ils toujours l’État reconnu responsable à présenter des assu-
         rances et des garanties de non-répétition ?
          Réponse : Non, pas toujours, voire rarement.
         Les juges apprécient au cas par cas l’opportunité de condamner un État à offrir des assurances et des
         garanties de non-répétition.
         Telle est la position exprimée par la Cour internationale de Justice dans son arrêt du 13 juillet 2009,
         rendu en l’affaire du Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes :
                  « Enfin, si la Cour peut, comme il lui est arrivé de le faire, ordonner à l’État responsable
                  d’un comportement internationalement illicite d’offrir à l’État lésé des assurances et des
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