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TD – 2019-2020 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly  35/81


                  Une telle autorisation existe-t-elle ?
                  Même si le libellé du cas pratique ne fournit pas d’indications directes, une réponse positive
               s’impose pour les raisons suivantes :
                  i - la Cour a déjà répondu à des demandes d’avis émanant de l’ECOSOC. Certes, cela n’est
               pas spécifié dans le cas pratique, mais il nous appartenait de consulter, ne serait-ce qu’en dia-
               gonale, outre le cours (où figure la liste complète des organes et institutions habilités à de-
               mander des avis consultatifs), le recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances de la Cour
               (recueil disponible à la bibliothèque interuniversitaire). A supposer ( !) que nous n’ayons pas
               fait cet effort minimum, nous pouvions nous appuyer sur quelques déductions, comme nous y
               invitait le cas pratique et comme le prouvent les deux observations qui suivent ;
                  ii - si l’ECOSOC n’avait pas reçu de l’Assemblée générale une autorisation à l’effet de de-
               mander à la Cour des avis consultatifs, le Brain Trust du Myanmar n’aurait probablement pas
               manqué de soulever ce moyen. Entre parenthèses, cette observation conforte la nécessité de lire
               tous les moyens avant d’entreprendre de les évaluer et de les réfuter (Cf. aussi Cours pour la
               liste des organes et institutions habilités à demander des avis) ;
                  iii -   dans sa demande d’avis consultatif, l’ECOSOC vise à la fois le paragraphe 2 de l'article
               96 de la Charte des Nations Unies et la résolution 89 (I) de l'Assemblée générale, en date du 11
               décembre 1946.
                  Certes, nous ne savons pas le contenu de la résolution 89 (I), mais nous pouvons soutenir
               que cette résolution a trait au pouvoir de l’ECOSOC de demander des avis consultatifs, en nous
               basant sur la considération suivante : l’ECOSOC indique qu’il demande un avis consultatif en
               application du paragraphe 2 de l'article 96 de la Charte des Nations Unies et conformément à
               la résolution 89 (I) de l'Assemblée générale, en date du 11 décembre 1946.



                  Données pertinentes du cas pratique :
                        « Rappelant la résolution 89 (I) de l'Assemblée générale, en date du 11 décembre 1946,

                        1. Demande à titre prioritaire à la Cour internationale de Justice, en application du pa-
                     ragraphe 2 de l'article 96 de la Charte des Nations Unies et conformément à la résolution
                     89 (I) de l'Assemblée générale, en date du 11 décembre 1946, un avis consultatif sur les
                     questions juridiques suivantes : »

                  Ainsi donc, le pouvoir qu’a l’ECOSOC de demander se fonde sur les dispositions suivantes :
                  - l’article 96, paragraphe 2 de la Charte
                  - et la résolution 89 (I) de l'Assemblée générale, en date du 11 décembre 1946.


                  L’article 96, paragraphe 2 de la Charte, texte supérieur qui ne peut être contredit sur
               ce point par la résolution 89 (I), n’exige point que les questions faisant l’objet d’une de-
               mande d’avis consultatifs reflètent un quelconque différend.


                  Il semble donc que nous soyons en présence d’un conflit entre

                  - la section 30 de la Convention qui lie la demande d’avis et le différend originel
                  - et l’article 96, paragraphe 2 de la Charte qui n’établit pas un tel lien.

                  Qui plus est ce conflit apparent ne peut être résolu par une application mécanique des prin-
               cipes gouvernant la résolution des conflits de normes, car une telle application engendre des
               conflits et des solutions contradictoires :
                  1 - lex superior derogat inferiori (la norme supérieure l’emporte sur la norme inférieure) :
               avantage à l’article 96, paragraphe 2 de la Charte ;
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