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b. Réponse analytique et didactique
Exposé des faits :
Pas de difficulté particulière pour les candidats, qui pouvaient donc aisément reconstituer
les faits.
Définitions et compréhension des termes du moyen n°4 :
Prima facie, la compréhension des termes employés ne se heurte à aucune difficulté.
***
Compréhension du moyen n°4 :
Le moyen n°4 du Myanmar se fonde sur le raisonnement qui suit :
A - dimension proprement juridique ou prémisse majeure : dans l’exercice de la fonction
consultative, la compétence de la Cour est subordonnée, au moins dans un cas comme l’espèce,
au consentement de toutes les parties au différend ;
B - dimension purement factuelle ou prémisse mineure : or, en l’espèce, réserve oblige, le
Myanmar, partie au différend, n’a pas consenti à ce qu'un avis fût demandé à la Cour ;
C - Conclusion : La Cour n’a donc pas compétence pour donner l’avis consultatif demandé
par l’ECOSOC.
Fidèle à notre méthode originelle, nous évaluerons successivement la dimension proprement
juridique et la dimension purement factuelle de ce moyen n°4.
Auparavant, une remarque d’ordre sémantique s’impose : « le fait qu'un État intéressé ne
consent pas à l'exercice de la compétence consultative de la Cour concerne non pas cette
compétence mais l'opportunité de son exercice » - Sahara occidental, Avis consultatif du 16
octobre 1975: C.I.J. Recueil 1975, p. 12.
Mais par souci de commodité, nous allons épouser formellement la rhétorique du Myanmar.
Evidemment, cette concession sémantique n’affectera pas le fond de notre raisonnement.
A - Dimension proprement juridique ou prémisse majeure du moyen n°4 :
dans l’exercice de la fonction consultative, la compétence de la Cour est-elle
subordonnée, au moins dans un cas comme l’espèce, au consentement de
toutes les parties au différend ?