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TD – 2019-2020 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly  46/81


                                   b. Réponse analytique et didactique


               Exposé des faits :

                  Pas de difficulté particulière pour les candidats, qui pouvaient donc aisément reconstituer
               les faits.


               Définitions et compréhension des termes du moyen n°4 :


                  Prima facie, la compréhension des termes employés ne se heurte à aucune difficulté.


                                                            ***

                                           Compréhension du moyen n°4 :


                  Le moyen n°4 du Myanmar se fonde sur le raisonnement qui suit :


                  A  -  dimension proprement juridique ou prémisse majeure : dans l’exercice de la fonction
               consultative, la compétence de la Cour est subordonnée, au moins dans un cas comme l’espèce,
               au consentement de toutes les parties au différend ;
                  B - dimension purement factuelle ou prémisse mineure : or, en l’espèce, réserve oblige, le
               Myanmar, partie au différend, n’a pas consenti à ce qu'un avis fût demandé à la Cour ;
                  C - Conclusion : La Cour n’a donc pas compétence pour donner l’avis consultatif demandé
               par l’ECOSOC.

                  Fidèle à notre méthode originelle, nous évaluerons successivement la dimension proprement
               juridique et la dimension purement factuelle de ce moyen n°4.
                  Auparavant, une remarque d’ordre sémantique s’impose : « le fait qu'un État intéressé ne
               consent pas à l'exercice de la compétence consultative de la Cour concerne non pas cette
               compétence mais l'opportunité de son exercice » - Sahara occidental, Avis consultatif du 16
               octobre 1975: C.I.J. Recueil 1975,  p. 12.
                  Mais par souci de commodité, nous allons épouser formellement la rhétorique du Myanmar.
               Evidemment, cette concession sémantique n’affectera pas le fond de notre raisonnement.




                   A - Dimension proprement juridique ou prémisse majeure du moyen n°4 :
               dans l’exercice de la fonction consultative, la compétence de la Cour est-elle
               subordonnée, au moins dans un cas comme l’espèce, au consentement de
               toutes les parties au différend ?
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