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TD – 2019-2020 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly  41/81


                  ii - Argument mineur et surabondant : les questions posées par l’ECOSOC reflètent indirec-
               tement le différend circonscrit par le Secrétaire général des Nations Unies et relatif la section
               30 de la Convention.


                                                            ***


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                  B - 2  branche du moyen n°3 : la Cour doit refuser de répondre aux ques-
               tions dont elle a été saisie parce qu’elles n’ont pas trait au domaine d’activité
               de l’ECOSOC

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                  Cette 2  branche du moyen n°3 est un raisonnement raccourci dont voici la version dévelop-
               pée :
                  1  -  Dimension proprement juridique ou prémisse majeure : la recevabilité des demandes
               d’avis consultatifs de l’ECOSOC est subordonnée à la condition que ces demandes portent sur
               des questions qui ont trait au domaine d’activité de l’ECOSOC ;
                  2 - dimension purement factuelle ou prémisse mineure : or les questions posées par l’ECO-
               SOC n’ont pas trait au domaine d’activité de l’ECOSOC ;
                  3 - Conclusion : la Cour doit, en conséquence, refuser de répondre aux questions posées par
               l’ECOSOC.





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                  1 - Dimension proprement juridique ou prémisse majeure de la 2  branche du moyen
               n°3 : la recevabilité des demandes d’avis consultatifs de l’ECOSOC est-elle subordonnée
               à la condition que ces demandes portent sur des questions qui ont trait au domaine d’ac-
               tivité de l’ECOSOC ?


                  L’évaluation de cette dimension proprement juridique (ou prémisse majeure) passe par
               l’analyse des textes et de la jurisprudence de la Cour.



                   Dispositions pertinentes des textes qui régissent la fonction consultative
                                      de la Cour internationale de Justice :



                  Charte des Nations Unies (Rappel) :


                         « Article 96

                         1. L'Assemblée générale ou le Conseil de sécurité peut demander à la Cour interna-
                      tionale de Justice un avis consultatif sur toute question juridique.

                         2. Tous autres organes de l'Organisation et institutions spécialisées qui peuvent, à un
                      moment quelconque, recevoir de l'Assemblée générale une autorisation à cet effet ont
                      également le droit de demander à la Cour des avis consultatifs sur des questions juri-
                      diques qui se poseraient dans le cadre de leur activité. » (Cf. cours)
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