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TD – 2019-2020 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly  43/81


                         « 26. Le pouvoir qu'a la Cour de donner des avis consultatifs découle du paragraphe 2
                      de l'article 96 de la Charte et de l'article 65 du Statut (voir paragraphe 22 ci-dessus). Ces
                      deux dispositions exigent que la question qui constitue l'objet de la demande soit une
                      «question juridique» […]
                         27. Le paragraphe 2 de l'article 96 de la Charte précise en outre que les questions
                      juridiques sur lesquelles portent les demandes d'avis consultatif émanant des organes de
                      l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées ayant reçu une autorisa-
                      tion à cet effet doivent se poser "dans le cadre de leur activité". »

                  S’agissant de l’Assemblée générale et du Conseil de sécurité, la Cour, soucieuse comme
               nous de l’économie de l’analyse, a refusé de se prononcer :

                  Licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires, Avis consultatif du 8 juillet 1996 :


                         « Certains États qui se sont opposés à ce que la Cour rende un avis en l'espèce ont
                      soutenu que l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité ne sont pas habilités à deman-
                      der des avis sur des questions sans rapport aucun avec leurs travaux. Ils ont donné à
                      entendre que, comme dans le cas d'organes ou d'institutions agissant en vertu de l'article
                      96, paragraphe 2, de la Charte, et nonobstant les différences de rédaction entre cette dis-
                      position et le paragraphe 1 du même article, l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité
                      ne peuvent demander d'avis consultatif sur une question juridique que si celle-ci se pose
                      dans le cadre de leur activité.
                         De l'avis de la Cour, peu importe que cette interprétation de l'article 96, para-
                      graphe 1, soit ou non correcte; en l'espèce, l'Assemblée générale a compétence en tout
                      état de cause pour saisir la Cour. En effet, l'article 10 de la Charte a conféré à l'Assemblée
                      générale une compétence relative à "toutes questions ou affaires" entrant dans le cadre
                      de la Charte. »



                  Conclusion sur la dimension proprement juridique                de la 2 e  branche du
               moyen n°3 :

                  En ce qui concerne l’ECOSOC, il est clair que la recevabilité de ses demandes d’avis con-
               sultatifs est subordonnée à la condition que ces demandes portent sur des questions qui ont trait
               au domaine d’activité de l’ECOSOC (droit dérivé de demander des avis consultatifs).



                                                e
                  La pertinence juridique de la 2  branche du moyen n°3 du Myanmar étant établie, il reste à
               évaluer son fondement factuel.

                                                            ***



                   2  -  Dimension  purement  factuelle  ou  prémisse  mineure  de  la  2 e  branche du moyen
               n°3 : les questions posées par l’ECOSOC ont-elles trait au domaine d’activité de l’ECO-
               SOC ?

                  Une réponse affirmative s’impose sur la base des considérations suivantes :


                  i - les questions posées par l’ECOSOC concernent les privilèges et immunités d’un rappor-
               teur spécial de la Commission des droits de l'homme chargé de la question de l'indépendance
               des juges et des avocats ;
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