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TD – 2019-2020 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly  42/81


                  Statut de la Cour internationale de Justice (Rappel) :

                         « Article 65


                         1. La Cour peut donner un avis consultatif sur toute question juridique, à la demande
                      de tout organe ou institution qui aura été autorisé par la Charte des Nations Unies, ou
                      conformément à ses dispositions, à demander cet avis. » (Cf. cours)
                  La lecture de l’article 96 de la Charte et de l’article 65 du Statut de la Cour révèle que deux
               catégories d’organes ou institutions peuvent solliciter un avis consultatif auprès de la Cour :


                  i - les organes qui y sont autorisés directement par la Charte, à savoir l'Assemblée générale
               et le Conseil de sécurité (Article 96, paragraphe 1 de la Charte)


                  ii - et les organes ou institutions qui y sont autorisés par l’Assemblée générale (Article 96,
               paragraphe 2 de la Charte). Nous avons montré que l’ECOSOC faisait partie de ces derniers
               organes.


                  Il résulte de l’article 96, paragraphe 2 de la Charte, que les organes qui ont reçu leur autori-
               sation de l’Assemblée générale doivent limiter leurs demandes d’avis consultatifs aux « ques-
               tions juridiques qui se poseraient dans le cadre de leur activité. »

                  Comme l’ECOSOC a reçu son autorisation de l’Assemblée générale, on peut affirmer qu’en
               vertu de l’article 96, paragraphe 2 de la Charte la recevabilité des demandes d’avis consultatifs
               de l’ECOSOC est subordonnée à la condition que ces demandes portent sur des questions qui
               ont trait au domaine d’activité de l’ECOSOC.

                  Cette interprétation est-elle confirmée par la jurisprudence ?



                                       Jurisprudence pertinente de la Cour :


                  La jurisprudence confirme notre interprétation.


                  Licéité de l'utilisation des armes nucléaires par un État dans un conflit armé, Avis consultatif
               du 8 juillet 1996 :


                         « Il est par ailleurs précisé au paragraphe 2 de l'article 96 de la Charte que les
                         "institutions spécialisées qui peuvent, à un moment quelconque, recevoir de l'Assem-
                      blée générale une autorisation à cet effet ont également le droit de demander à la Cour
                      des avis consultatifs sur des questions juridiques qui se poseraient dans le cadre de leur
                      activité".
                         En conséquence, trois conditions sont requises pour fonder la compétence de la Cour
                      lorsqu'une requête pour avis consultatif lui est soumise par une institution spécialisée :
                      l'institution dont émane la requête doit être dûment autorisée, conformément à la Charte,
                      à demander des avis à la Cour; l'avis sollicité doit porter sur une question juridique; et
                      cette question doit se poser dans le cadre de l'activité de l'institution requérante (cf.
                      Demande de réformation du jugement n° 273 du Tribunal administratif des Nations
                      Unies, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1982, p. 333-334). »

                  Différend relatif à l'immunité de juridiction d'un rapporteur spécial de la commission des
               droits de l'homme, Avis consultatif du 29 avril 1999 :
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