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TD – 2019-2020 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly  44/81


                  ii - la Commission des droits de l'homme est l’un des organes subsidiaires de l’ECOSOC ;
               c’est ce que nous apprend la page Web des Nations Unies dont l’adresse nous est donnée dans
               l’annexe au cas pratique sous la rubrique Organigramme du système des Nations
               Unies (http://www.un.org/french/aboutun/organigramme.html);
                  iii - l’article 62 de la Charte nous apprend que l’ECOSOC « peut faire des recommandations en
               vue d'assurer le respect effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous ».

                                                                                  e
                  Conclusion sur la dimension purement factuelle de la 2  branche du moyen
               n°3 :


                  Nous sommes donc à même de soutenir que les questions soumises à la Cour par l’ECOSOC
               se posent dans le cadre des activités de l’ECOSOC.


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                  Conclusion sur la 2  branche du moyen n°3 du Myanmar :

                  La Cour ne doit pas refuser de répondre aux questions dont elle a été saisie au motif qu’elles
               n’auraient pas trait au domaine d’activité de l’ECOSOC.
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                  Raisons du rejet de cette 2  branche du moyen n°3 :
                  i - Argument majeur et décisif : les questions posées par l’ECOSOC concernent les privi-
               lèges et immunités d’un rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme chargé de
               la question de l'indépendance des juges et des avocats ; et la Commission des droits de l'homme
               est l’un des organes subsidiaires de l’ECOSOC ;
                  ii - Argument mineur et surabondant les questions posées par l’ECOSOC concernent les pri-
               vilèges et immunités d’un rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme chargé
               de la question de l'indépendance des juges et des avocats ; et l’ECOSOC tient de l’article 62 de
               la Charte le pouvoir de « faire des recommandations en vue d'assurer le respect effectif des
               droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous ».
                  Pour ces deux raisons, force est de soutenir que les questions posées ont trait au domaine
               d’activité de l’ECOSOC.


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                                 Conclusion sur le moyen n°3 dans son ensemble :


                  Pour les raisons développées plus haut, le moyen tiré du caractère inadéquat de la de-
               mande d’avis est voué au rejet dans ses deux branches :


                  i  -  La Cour ne doit pas refuser de répondre aux questions dont elle a été saisie au motif
               qu’elles ne reflèteraient pas le différend originel opposant l'Organisation des Nations Unies et
               le Gouvernement myanmarien ;


                  ii - Elle ne doit pas non plus refuser de répondre auxdites questions au motif qu’elles n’au-
               raient pas trait au domaine d’activité de l’ECOSOC.


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