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Corrigé du cas pratique - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly  11/33

                     l’Hyderaban serait tenu à la réparation intégrale du préjudice subi par l’Inde en la
                     personne de ses ressortissants.
                     Sans doute parce que cette réclamation a été rejetée par l’Hyderaban, l’Inde saisit
                     la Cour par requête le 16 avril 2010 en invoquant comme base de compétence le
                     traité d’amitié et de commerce du 22 février 2002 conclu avec l’Hyderaban.
                     Le 9 décembre 2011, la Cour rend un arrêt dans lequel
                       ƒ elle se reconnaît compétente pour statuer sur le fond de l’affaire,
                       ƒ mais déclare irrecevable la requête de l’Inde
                       ƒ et s’abstient par conséquent de statuer sur le fond de l’affaire.
                                                            *
                     1.2.2.1.2 Faits pertinents propres à cette interrogation n° 2 de la question n° 1
                     du cas pratique :
                                                     Rien à signaler.
                                                            *
                   1.2.2.2 Pour quels motifs de droit et de fait la Cour a-t-elle déclaré irrecevable la
                           requête de l’Inde ?
                                                            *
                   1.2.2.3 Points de droit tranchés par la Cour :

                    À quelles conditions est subordonnée la recevabilité d’une action en protection diploma-
                    tique ?
                    Ces conditions sont-elles réunies en l’espèce ?

                                                            *
                   1.2.2.4 Exposé des règles pertinentes :
                    La requête de l’Inde procède de l’exercice par cet État de son droit de protection diploma-
                    tique à l’égard de ses ressortissants.
                    9 Définition de la protection diplomatique : C’est « l’invocation par un État, par une ac-
                    tion diplomatique ou d’autres moyens de règlement pacifique, de la responsabilité d’un
                    autre État pour un préjudice causé par un fait internationalement illicite dudit État à une
                    personne physique ou morale ayant la nationalité du premier État en vue de la mise en
                    œuvre de cette responsabilité » – Commission du droit international, Projet d’articles sur la
                    protection diplomatique et commentaires y relatifs, 2006.
                    Selon la CIJ, cette définition reflète le droit international coutumier - Ahmadou Sadio Diallo
                    (République de Guinée c. République démocratique du Congo), exceptions préliminaires, ar-
                    rêt du 24 mai 2007, C.I.J. Recueil 2007, p. 17, par. 39.

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                    D’une manière générale, la recevabilité de l’action en protection diplomatique est subor-
                    donnée aux conditions suivantes :

                    1. L’existence d’un lien de nationalité entre l’État demandeur et le réclamant, c’est-à-dire la
                    personne privée lésée directement par un fait internationalement illicite de l’État défendeur.
                    Deux précisions  s’imposent qui concernent respectivement la règle de la continuité de la
                    nationalité et la dualité de nationalité.
                    Premièrement, un État n’est en droit d’exercer la protection diplomatique qu’à l’égard d’une
                    personne qui avait sa nationalité de manière continue depuis la date du préjudice jusqu’à la
                    date de la présentation officielle de la réclamation.
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