Page 15 - Gaz de schiste
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Corrigé du cas pratique - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly 15/33
1.3 Réponse synthétique à l’interrogation n° 3 de la question n° 1
1.3 Les motifs de droit et de fait justifiant le refus de statuer sur le fond du diffé-
rend
*
Rappel de cette interrogation n° 3 : Pour quels motifs de droit et de fait la Cour s’est-elle
abstenue de statuer sur le fond du différend ?
1.3.1 Le résumé de la réponse attendue.
Selon nous, les motifs de droit et de fait qui ont conduit la Cour à s’abstenir de statuer sur le
fond du différend sont on ne peut plus simples.
1.3.1.1 Pour que la Cour accepte de statuer sur le fond d’un différend qui lui est soumis par
voie de requête, deux conditions doivent être réunies :
la compétence de la Cour
et la recevabilité de la requête.
1.3.1.2 En l’espèce, la Cour a déclaré irrecevable la requête de l’Inde, et ce, pour défaut
d’épuisement préalable des recours internes disponibles dans l’ordre juridique de
l’Hyderaban (Cf. supra, p. 10, interrogation n° 2 de la question n° 1 du cas pratique)
1.3.1.3 Cette déclaration d’irrecevabilité fait obstacle au règlement du fond de l’affaire.
(Cf. Affaire de l'Interhandel, arrêt du 21 mars 1959, 1959, C.I.J. Recueil p. 6)
*
1.3.2 La réponse détaillée que le candidat devait grosso modo donner dans le
respect de la méthodologie.
Faits pertinents points de droit soulevés par ces faits pertinents règles
pertinentes permettant de trancher ces points de droit application des règles
pertinentes aux points de droit (donc aux faits pertinents) et, ipso facto, réponse effective à
la question posée
1.3.2.1 Exposé des faits pertinents :
1.3.2.1.1 Faits pertinents communs aux trois interrogations de la question n° 1
du cas pratique :
[le candidat pouvait se contenter d’un renvoi à l’exposé des faits de la réponse à l’interroga-
tion n° 1]. Des citoyens indiens ont trouvé la mort dans la catastrophe du 2 mars 2010.
Selon le Gouvernement indien, cette catastrophe est imputable à l’Hyderaban et constitue
un fait internationalement illicite de cet État. Par conséquent, l’Hyderaban serait tenu à la
réparation intégrale du préjudice subi par l’Inde en la personne de ses ressortissants.
Sans doute parce que cette réclamation a été rejetée par l’Hyderaban, l’Inde saisit la Cour
par requête le 16 avril 2010 en invoquant comme base de compétence le traité d’amitié et
de commerce du 22 février 2002 conclu avec l’Hyderaban.
Le 9 décembre 2011, la Cour a rendu un arrêt dans lequel
elle se reconnaît compétente pour statuer sur le fond de l’affaire,
mais déclare irrecevable la requête de l’Inde
et s’abstient par conséquent de statuer sur le fond de l’affaire.
1.3.2.1.2 Faits pertinents propres à cette interrogation n° 3 de la question n° 1
du cas pratique :