Page 16 - Gaz de schiste
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Corrigé du cas pratique - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly 16/33
Rien à signaler.
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1.3.2.2 Pour quels motifs de droit et de fait la Cour s’est-elle abstenue de statuer sur le
fond du différend ?
*
1.3.2.3 Point de droit tranché par la Cour :
À quelles conditions la Cour accepte-t-elle de statuer sur le fond d’un différend ?
Ces conditions étaient-elles réunies en l’espèce ?
*
1.3.2.4 Exposé des règles pertinentes :
Ź Pour que la Cour accepte de statuer sur le fond d’un différend qui lui est soumis par voie
de requête, deux conditions doivent être réunies :
la compétence de la Cour
et la recevabilité de la requête.
¾ Cela reste pertinent même si la Cour considère l’existence d’un différend d’ordre juri-
dique tantôt comme une condition autonome d’un règlement au fond, tantôt comme un
simple aspect de sa compétence.
1. L’existence d’un différend en tant que condition autonome s’ajoutant à la compétence et
à la recevabilité aux fins d’un règlement au fond :
« [E]n tant qu'organe judiciaire, elle doit seulement s'attacher à déterminer d'une
part si le différend qui lui est soumis est d'ordre juridique, c'est-à-dire s'il est sus-
ceptible d'être résolu par application des principes et des règles du droit interna-
tional, et d'autre part si elle a compétence pour en connaître et si l'exercice de
cette compétence n'est pas entravé par des circonstances qui rendent la requête
irrecevable. » Actions armées frontalières et transfrontalières (Nicaragua c. Hon-
duras), compétence et recevabilité, arrêt du 20 décembre 1988, C.I.J. Recueil 1988
p. 69.
2. L’existence d’un différend en tant que simple aspect de la compétence :
« 24. La Belgique ne conteste pas qu’un tel différend ait existé entre les Parties au
moment où le Congo a déposé sa requête introductive d’instance, et que la Cour
ait été correctement saisie par cette requête. Elle soutient toutefois que la ques-
tion n’est pas de savoir si un différend juridique existait à l’époque, mais de savoir
si un différend juridique existe présentement […]
Selon la Belgique, bien qu’une différence de points de vue puisse subsister entre
les Parties quant à l’étendue et au contenu des dispositions de droit international
régissant les immunités d’un ministre des affaires étrangères, celle-ci revêt au-
jourd’hui davantage une portée abstraite qu’une portée concrète. Il en découle,
de l’avis de la Belgique, […] qu’il ne s’agit plus d’un "cas concret" recouvrant "un
litige réel" entre les Parties et que dès lors la Cour n’a pas compétence pour con-
naître de l’affaire […]
Par ailleurs, il n’est pas contesté par les Parties qu’un différend les opposait alors
quant à la licéité au regard du droit international du mandat d’arrêt du 11 avril
2000 et quant aux conséquences à tirer d’une éventuelle illicéité de ce mandat.