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Corrigé du cas pratique - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly  16/33

                                                     Rien à signaler.
                                                            *
                   1.3.2.2 Pour quels motifs de droit et de fait la Cour s’est-elle abstenue de statuer sur le
                           fond du différend ?
                                                            *

                   1.3.2.3 Point de droit tranché par la Cour :
                    À quelles conditions la Cour accepte-t-elle de statuer sur le fond d’un différend ?
                    Ces conditions étaient-elles réunies en l’espèce ?

                                                            *
                   1.3.2.4 Exposé des règles pertinentes :

                   Ź Pour que la Cour accepte de statuer sur le fond d’un différend qui lui est soumis par voie
                   de requête, deux conditions doivent être réunies :

                     ƒ la compétence de la Cour
                     ƒ et la recevabilité de la requête.
                    ¾ Cela reste pertinent même si la Cour considère l’existence d’un différend  d’ordre juri-
                    dique tantôt comme une condition autonome d’un règlement au fond, tantôt comme un
                    simple aspect de sa compétence.
                   1. L’existence d’un différend en tant que condition autonome s’ajoutant à la compétence et
                   à la recevabilité aux fins d’un règlement au fond :
                        « [E]n tant qu'organe judiciaire, elle doit seulement s'attacher à déterminer d'une
                        part si le différend qui lui est soumis est d'ordre juridique, c'est-à-dire s'il est sus-
                        ceptible d'être résolu par application des principes et des règles du droit interna-
                        tional, et d'autre part si elle a compétence pour en connaître et si l'exercice de
                        cette compétence n'est pas entravé par des circonstances qui rendent la requête
                        irrecevable. » Actions armées frontalières et transfrontalières (Nicaragua c. Hon-
                        duras), compétence et recevabilité, arrêt du 20 décembre 1988, C.I.J. Recueil  1988
                        p. 69.
                   2. L’existence d’un différend en tant que simple aspect de la compétence :
                        « 24. La Belgique ne conteste pas qu’un tel différend ait existé entre les Parties au
                        moment où le Congo a déposé sa requête introductive d’instance, et que la Cour
                        ait été correctement saisie par cette requête. Elle soutient toutefois que la ques-
                        tion n’est pas de savoir si un différend juridique existait à l’époque, mais de savoir
                        si un différend juridique existe présentement […]
                        Selon la Belgique, bien qu’une différence de points de vue puisse subsister entre
                        les Parties quant à l’étendue et au contenu des dispositions de droit international
                        régissant les immunités d’un ministre des affaires étrangères, celle-ci revêt au-
                        jourd’hui davantage une portée abstraite qu’une portée concrète. Il en découle,
                        de l’avis de la Belgique, […] qu’il ne s’agit plus d’un "cas concret" recouvrant "un
                        litige réel" entre les Parties et que dès lors la Cour n’a pas compétence pour con-
                        naître de l’affaire […]

                        Par ailleurs, il n’est pas contesté par les Parties qu’un différend les opposait alors
                        quant à la licéité au regard du droit international du mandat d’arrêt du 11 avril
                        2000 et quant aux conséquences à tirer d’une éventuelle illicéité de ce mandat.
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