Page 12 - Gaz de schiste
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Corrigé du cas pratique - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly 12/33
Deuxièmement, un État de nationalité ne peut exercer la protection diplomatique à l’égard
d’une personne contre un État dont cette personne a également la nationalité, à moins que la
nationalité prépondérante de celle-ci soit celle du premier État en question, tant à la date du
préjudice qu’à la date de la présentation officielle de la réclamation.
2. L’épuisement préalable des recours internes. Un État ne peut valablement présenter une
réclamation internationale à raison d’un préjudice causé à une personne ayant sa nationalité
avant que la personne lésée ait épuisé tous les recours internes, à moins que des circonstances
exceptionnelles n’y fassent obstacle.
La charge de la preuve de l’épuisement ou du non-épuisement des recours internes incombe-
t-elle à l’État exerçant sa protection diplomatique ou à l’État défendeur ? Dans l’affaire Ah-
madou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo), la CIJ
a donné une réponse en forme de distinction :
« En matière de protection diplomatique, c'est au demandeur qu'il incombe de
prouver que les voies de recours internes ont bien été épuisées ou d'établir que
des circonstances exceptionnelles dispensaient la personne prétendument lésée
et dont il entend assurer la protection d'épuiser les recours internes disponibles
[…] Quant au défendeur, il lui appartient de convaincre la Cour qu'il existait dans
son ordre juridique interne des recours efficaces qui n'ont pas été épuisés. En l'es-
pèce, il revient donc à la Guinée d'établir que M. Diallo a épuisé les voies de re-
cours internes disponibles, ou, le cas échéant, de démontrer que des circonstances
exceptionnelles ont justifié qu'il ne l'ait pas fait ; il incombe en revanche à la RDC
de prouver l'existence, dans son ordre juridique interne, de voies de recours dis-
ponibles et efficaces contre la mesure d'éloignement du territoire dont M. Diallo
a fait l'objet et qui n'auraient pas été épuisées par ce dernier. » - Ahmadou Sadio
Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo), exceptions
préliminaires, arrêt du 24 mai 2007, C.I.J. Recueil 2007, p. 17, par. 39
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Nous n’avons pas à nous préoccuper des deux autres conditions parfois mises en avant par
une partie de la doctrine, car leur validité est tellement douteuse qu’il est impossible d’en
citer un exemple récent d’application (Clean hands et clause Calvo).
Par exemple, dans sa dernière décision rendue en matière de protection diplomatique, la Cour
n’y fait pas la moindre allusion : Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République dé-
mocratique du Congo), exceptions préliminaires, arrêt du 24 mai 2007, C.I.J. Recueil 2007.
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1.2.2.5 Application des règles pertinentes aux faits pertinents :
Le fait que la Cour ait déclaré irrecevable la requête de l’Inde nous incite à penser, comme
Monsieur de La Palice, que la requête était entachée d’une cause d’irrecevabilité.
Dans l’absolu, il peut s’agir de n’importe quelle cause d’irrecevabilité.
Mais dans le contexte du cas pratique, il ne peut s’agir que de l’absence de l’une des deux
conditions de recevabilité de l’action en protection diplomatique exposées ci-dessus.
¾ Ce raisonnement nous conduit à envisager deux éventualités :
soit la condition de nationalité n’est pas remplie
soit les recours internes n’ont pas été épuisés par les ayants droit des victimes indiennes.
Le souci de l’économie du raisonnement (rasoir d’Occam) nous dispense de nous pencher
sur une troisième éventualité : celle dans laquelle les deux conditions ne seraient pas rem-
plies.