Page 20 - Gaz de schiste
P. 20

Corrigé du cas pratique - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly  20/33

                        Le 9 mars 2010, le Gouvernement de l’Ervanistan notifie deux demandes précises au
                        Gouvernement de l’Hyderaban :
                        1. la réparation intégrale des dommages causés à l’État de l’Ervanistan et aux ayants
                        droit des victimes ervanistanaises
                        2. ainsi que la présentation d’assurances et garanties de non-répétition.
                        Le 16 mars 2010, l’Hyderaban rejette ces deux demandes.

                        Du fait de ce rejet un différend survient entre les États un différend. La médiation amé-
                        ricaine aidant, les parties mettent fin au différend en acceptant de signer et de ratifier,
                        en bonne et due forme, le 30 mars 2010, un accord international.
                        L’article 1  de l’accord stipule :
                                  er
                        « Le Gouvernement de l’Hyderaban s’engage
                        1. à verser, dans un délai de six mois à compter de la signature du présent accord, à
                        l’Hyderaban une somme de deux milliards de dollars, en réparation des dommages su-
                        bis par l’État de l’Ervanistan et les ayants droit des victimes de nationalité ervanista-
                        naise
                        2. et à ne pas pratiquer, ni à autoriser l’exploitation de gaz de schiste avant l’expiration
                        d’un délai de vingt ans à compter de la signature du présent accord. »
                        Le 21 mai 2010, l’Hyderaban soumet à la Cour une requête dirigée contre l’Ervanistan.
                        Les arguments et conclusions finales exposés dans la requête se présentent comme
                        suit :
                        « L’Accord du 30 mars 2010, bien que valable au regard du droit international public,
                        nuit gravement aux intérêts essentiels de l’Hyderaban.
                        En conséquence, la Cour est priée
                        1. à titre principal, de déclarer, par un arrêt, que l’Hyderaban n’est pas tenu d’appliquer
                        l’Accord du 30 mars 2010,
                        2. à titre subsidiaire (c’est-à-dire au cas où la conclusion principale exposée ci-dessus
                        serait rejetée), de donner aux parties un avis consultatif sur la manière de renégocier
                        et de rééquilibrer le contenu de l’Accord du 30 mars 2010. »
                        Dans un arrêt daté du 23 décembre 2011, la Cour estime qu’elle n’a compétence
                        1. ni pour statuer sur la conclusion principale de l’Hyderaban,

                        2. ni pour délivrer l’avis consultatif que cet État a demandé dans sa conclusion subsi-
                        diaire.
                        Cet arrêt soulève deux interrogations :

                        1. Pour quels motifs de droit et de fait la Cour a-t-elle estimé qu’elle n’avait pas compé-
                        tence pour statuer sur la conclusion principale de l’Hyderaban ?
                        2. Pour quels motifs de droit et de fait la Cour a-t-elle estimé qu’elle n’avait pas compé-
                        tence pour délivrer l’avis consultatif que l’Hyderaban avait demandé dans sa conclusion
                        subsidiaire ?
                        Nous entreprenons ici de répondre à la première de ces deux interrogations, sachant
                        que nous nous prononcerons plus loin sur la seconde.
                     2.1.2.1.2 Faits pertinents propres à cette interrogation n° 1 de la question n° 2 du cas
                     pratique :
                                                     Rien à signaler.
                                                         *
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25