Page 21 - Gaz de schiste
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Corrigé du cas pratique - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly 21/33
2.1.2.2 Pour quels motifs de droit et de fait la Cour a-t-elle estimé qu’elle n’avait pas
compétence pour statuer sur la conclusion principale de l’Hyderaban ?
*
2.1.2.3 Point de droit tranché par la Cour :
À quelles conditions est subordonnée la compétence de la Cour pour connaître d’une affaire
déterminée ?
En l’espèce, les dispositions de l’article 2 de l’Accord du 30 mars 2010 constituent-elles une
base sur laquelle l’Hyderaban, État demandeur, est en droit de fonder la compétence de la
Cour ?
*
2.1.2.4 Exposé des règles pertinentes :
Le candidat pouvait faire un renvoi à l’exposé des règles pertinentes de la réponse à l’inter-
rogation n° 1 de la question n° 1 du cas pratique. Un renvoi à compléter cependant par l’ex-
posé des règles concernant les réserves. Pour notre part, nous présenterons ici l'intégralité
des règles pertinentes.
Ź Il est bien établi que la compétence de la Cour aux fins de régler un différend est subor-
donnée à des conditions précises :
1. La qualité des parties. La Cour n’est ouverte qu’aux États (États membres des Nations
Unies, États non membres des Nations Unies mais parties au Statut de la Cour ; États non
parties au Statut de la Cour mais auxquels la Cour est ouverte moyennant l’acceptation de
conditions fixées par le Conseil de sécurité) ;
2. Le caractère juridique du différend survenu entre les parties d’un différend. Selon
une jurisprudence constante, « [u]n différend est un désaccord sur un point de droit ou de
fait, une contradiction, une opposition de thèses juridiques ou d'intérêts entre deux per-
sonnes. » - Affaire des concessions Mavrommatis en Palestine, arrêt du 30 août 1924,
C.P.J.I. série A n° 2, p. 11. Pour que l’existence d’un tel différend soit reconnue, « [i]l faut
démontrer que la réclamation de l'une des parties se heurte à l'opposition manifeste de
l'autre » - Affaires du Sud-Ouest africain (Éthiopie c. Afrique du Sud ; Libéria c. Afrique du
Sud), Exceptions préliminaires, arrêt du 21 décembre 1962, C.I.J. Recueil 1962 p. 319.
3. Le consentement des parties à la juridiction de la Cour aux fins du règlement de ce dif-
férend.
La souveraineté des États implique un principe fondamental : une juridiction internationale
ne peut valablement trancher un différend opposant des États qu’avec le consentement de
ces derniers.
¾ L’insistance avec laquelle la Cour souligne ce principe est saisissante :
« Il est bien établi en droit international qu'aucun État ne saurait être obligé de
soumettre ses différends avec les autres États, soit à la médiation, soit à l'arbitrage,
soit enfin à n'importe quel procédé de solution pacifique, sans son consentement. »
- Statut de la Carélie orientale, avis consultatif du 23 juillet 1923, C.P.J.I. série B n° 5,
p. 27.
« Le consentement des États parties à un différend est le fondement de la juridic-
tion de la Cour en matière contentieuse. » - Interprétation des traités de paix, avis
consultatif du 30 mars 1950, C.I.J. Recueil 1950 p. 71.