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Corrigé du cas pratique - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly  21/33

                   2.1.2.2 Pour quels motifs de droit et de fait la Cour a-t-elle estimé qu’elle n’avait pas
                          compétence pour statuer sur la conclusion principale de l’Hyderaban ?

                                                            *
                   2.1.2.3 Point de droit tranché par la Cour :
                    À quelles conditions est subordonnée la compétence de la Cour pour connaître d’une affaire
                    déterminée ?
                    En l’espèce, les dispositions de l’article 2 de  l’Accord du 30 mars 2010 constituent-elles une
                    base sur laquelle l’Hyderaban, État demandeur, est en droit de fonder la compétence de la
                    Cour ?
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                   2.1.2.4 Exposé des règles pertinentes :
                    Le candidat pouvait faire un renvoi à l’exposé des règles pertinentes de la réponse à l’inter-
                    rogation n° 1 de la question n° 1 du cas pratique. Un renvoi à compléter cependant par l’ex-
                    posé des règles concernant les réserves. Pour notre part, nous présenterons ici l'intégralité
                    des règles pertinentes.
                   Ź Il est bien établi que la compétence de la Cour aux fins de régler un différend  est subor-
                    donnée à des conditions précises :
                   1. La qualité des parties.  La Cour n’est ouverte qu’aux États (États membres des Nations
                    Unies, États non membres des Nations Unies mais parties au Statut de la Cour ; États non
                    parties au Statut de la Cour mais auxquels la Cour est ouverte  moyennant l’acceptation de
                    conditions fixées par le Conseil de sécurité) ;
                   2. Le caractère juridique du différend survenu entre les parties d’un différend. Selon
                    une jurisprudence constante, « [u]n différend est un désaccord sur un point de droit ou de
                    fait, une contradiction, une opposition de thèses juridiques ou d'intérêts entre deux per-
                    sonnes. »  - Affaire des concessions Mavrommatis en Palestine, arrêt du 30 août 1924,
                    C.P.J.I. série A n° 2,  p. 11. Pour que l’existence d’un tel différend soit reconnue, « [i]l faut
                    démontrer que la réclamation de l'une des parties se heurte à l'opposition manifeste de
                    l'autre » - Affaires du Sud-Ouest africain (Éthiopie c. Afrique du Sud ; Libéria c. Afrique du
                    Sud), Exceptions préliminaires, arrêt du 21 décembre 1962, C.I.J. Recueil  1962 p. 319.

                   3. Le consentement des parties à la juridiction de la Cour aux fins du règlement de ce dif-
                    férend.

                    La souveraineté des États implique un principe fondamental : une juridiction internationale
                    ne peut valablement trancher un différend opposant des États qu’avec le consentement de
                    ces derniers.
                    ¾ L’insistance avec laquelle la Cour souligne ce principe est saisissante :

                     ƒ « Il est bien établi en droit international qu'aucun État ne saurait être obligé de
                       soumettre ses différends avec les autres États, soit à la médiation, soit à l'arbitrage,
                       soit enfin à n'importe quel procédé de solution pacifique, sans son consentement. »
                       - Statut de la Carélie orientale, avis consultatif du 23 juillet 1923, C.P.J.I. série B n° 5,
                       p. 27.
                     ƒ « Le consentement des États parties à un différend est le fondement de la juridic-
                       tion de la Cour en matière contentieuse. » - Interprétation des traités de paix, avis
                       consultatif du 30 mars 1950, C.I.J. Recueil  1950 p. 71.
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