Page 22 - Gaz de schiste
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Corrigé du cas pratique - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly  22/33

                     ƒ « La Cour rappellera à cet égard que l'un des principes fondamentaux de son Statut
                       est qu'elle ne peut trancher un différend entre des États sans que ceux-ci aient con-
                       senti à sa juridiction. » - Timor oriental (Portugal c. Australie), arrêt du 30 juin 1995,
                       1995, C.I.J. Recueil  p. 90 ;
                     ƒ « 57. Considérant qu'en vertu de son Statut la Cour n'a pas automatiquement com-
                       pétence pour connaître des différends juridiques entre les États parties audit Statut
                       ou entre les autres États qui ont été admis à ester devant elle; que la Cour a déclaré
                       à maintes reprises que l'un des principes fondamentaux de son Statut est qu'elle ne
                       peut trancher un différend entre des États sans que ceux-ci aient consenti à sa
                       juridiction; et que la Cour n'a donc compétence à l'égard des États parties à un dif-
                       férend que si ces derniers ont non seulement accès à la Cour, mais ont en outre
                       accepté sa compétence, soit d'une manière générale, soit pour le différend particu-
                       lier dont il s'agit (Licéité de l'emploi de la force (Yougoslavie c. Belgique), demande
                       en indication de mesures conservatoires, C.I.J. Recueil 1999 (I), p. 132, par. 20); […]
                       » - Affaire des activités armées sur le territoire du Congo (nouvelle requête : 2002)
                       (République démocratique du Congo c. Rwanda), demande en indication de mesures
                       conservatoires, ordonnance du 10 juillet 2002.

                                                            *
                   ¾ Il est loisible aux parties d’assortir leur consentement de limitations ou de réserves. Le droit
                   de formuler et d’invoquer des limitations et des réserves est inhérent à l’essence même de la
                   juridiction internationale.

                    Il s’ensuit que la compétence de la Cour, qui s’apprécie au moment de la saisine de celle-ci,
                    n’existe que dans les termes et les limites où elle a été acceptée par les parties au différend :

                        ƒ «  Il  est  vrai  que la juridiction de la Cour est toujours une juridiction limitée,
                        n'existant que dans la mesure où les États l'ont admise [..] » - Affaire relative à
                        l'Usine de Chorzów (Demande en indemnité) (Compétence), arrêt n° 8 du 26 juillet
                        1927, C.P.J.I. série A n° 9, p. 32.

                        ƒ « Lorsque la compétence de la Cour est prévue dans une clause compromissoire
                        contenue dans un traité, cette compétence n'existe qu'à l'égard des parties au
                        traité qui sont liées par ladite clause, dans les limites stipulées par celle-ci ; […] » -
                        - Affaire des activités armées sur le territoire du Congo (nouvelle requête : 2002)
                        (République démocratique du Congo c. Rwanda), demande en indication de me-
                        sures conservatoires, ordonnance du 10 juillet 2002.
                    La Cour doit tenir compte de ces réserves. À condition toutefois qu’elles soient invoquées
                    par l’une ou l’autre des parties, sachant que l’invocation d’une réserve ne constitue pas une
                    obligation pour un État :
                        « Un État peut renoncer à une exception d'ordre juridictionnel qu'il aurait été en
                        droit de soulever. » - Demande en révision et en interprétation de l'arrêt du 24
                        février 1982 en l'affaire du plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne)
                        (Tunisie c. Jamahiriya arabe libyenne) arrêt du 10 décembre 1985, C.I.J. Recueil
                        1985, p. 216, par. 43.
                   ¾ L’Accord du 30 mars 2010   conclu entre l’Hyderaban et l’Ervanistan contient une clause
                   compromissoire, une clause attributive de juridiction, c’est-à-dire une disposition attribuant
                   compétence à la Cour. En effet, il stipule en son article 2 :
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