Page 22 - Gaz de schiste
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Corrigé du cas pratique - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly 22/33
« La Cour rappellera à cet égard que l'un des principes fondamentaux de son Statut
est qu'elle ne peut trancher un différend entre des États sans que ceux-ci aient con-
senti à sa juridiction. » - Timor oriental (Portugal c. Australie), arrêt du 30 juin 1995,
1995, C.I.J. Recueil p. 90 ;
« 57. Considérant qu'en vertu de son Statut la Cour n'a pas automatiquement com-
pétence pour connaître des différends juridiques entre les États parties audit Statut
ou entre les autres États qui ont été admis à ester devant elle; que la Cour a déclaré
à maintes reprises que l'un des principes fondamentaux de son Statut est qu'elle ne
peut trancher un différend entre des États sans que ceux-ci aient consenti à sa
juridiction; et que la Cour n'a donc compétence à l'égard des États parties à un dif-
férend que si ces derniers ont non seulement accès à la Cour, mais ont en outre
accepté sa compétence, soit d'une manière générale, soit pour le différend particu-
lier dont il s'agit (Licéité de l'emploi de la force (Yougoslavie c. Belgique), demande
en indication de mesures conservatoires, C.I.J. Recueil 1999 (I), p. 132, par. 20); […]
» - Affaire des activités armées sur le territoire du Congo (nouvelle requête : 2002)
(République démocratique du Congo c. Rwanda), demande en indication de mesures
conservatoires, ordonnance du 10 juillet 2002.
*
¾ Il est loisible aux parties d’assortir leur consentement de limitations ou de réserves. Le droit
de formuler et d’invoquer des limitations et des réserves est inhérent à l’essence même de la
juridiction internationale.
Il s’ensuit que la compétence de la Cour, qui s’apprécie au moment de la saisine de celle-ci,
n’existe que dans les termes et les limites où elle a été acceptée par les parties au différend :
« Il est vrai que la juridiction de la Cour est toujours une juridiction limitée,
n'existant que dans la mesure où les États l'ont admise [..] » - Affaire relative à
l'Usine de Chorzów (Demande en indemnité) (Compétence), arrêt n° 8 du 26 juillet
1927, C.P.J.I. série A n° 9, p. 32.
« Lorsque la compétence de la Cour est prévue dans une clause compromissoire
contenue dans un traité, cette compétence n'existe qu'à l'égard des parties au
traité qui sont liées par ladite clause, dans les limites stipulées par celle-ci ; […] » -
- Affaire des activités armées sur le territoire du Congo (nouvelle requête : 2002)
(République démocratique du Congo c. Rwanda), demande en indication de me-
sures conservatoires, ordonnance du 10 juillet 2002.
La Cour doit tenir compte de ces réserves. À condition toutefois qu’elles soient invoquées
par l’une ou l’autre des parties, sachant que l’invocation d’une réserve ne constitue pas une
obligation pour un État :
« Un État peut renoncer à une exception d'ordre juridictionnel qu'il aurait été en
droit de soulever. » - Demande en révision et en interprétation de l'arrêt du 24
février 1982 en l'affaire du plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne)
(Tunisie c. Jamahiriya arabe libyenne) arrêt du 10 décembre 1985, C.I.J. Recueil
1985, p. 216, par. 43.
¾ L’Accord du 30 mars 2010 conclu entre l’Hyderaban et l’Ervanistan contient une clause
compromissoire, une clause attributive de juridiction, c’est-à-dire une disposition attribuant
compétence à la Cour. En effet, il stipule en son article 2 :