Page 23 - Gaz de schiste
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Corrigé du cas pratique - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly 23/33
« Le non-respect de l’un ou l’autre de ces deux engagements, s’il faisait l’objet de
protestations infructueuses de la part du Gouvernement de l’Ervanistan, consti-
tuerait un différend qui ressortirait à la compétence de la Cour internationale de
Justice à condition toutefois que le Gouvernement de l’Ervanistan le lui soumette
par voie de requête. »
¾ Deux observations au sujet de l’article 2 précité :
1. L’Hyderaban et l’Ervanistan consentent par avance à la compétence aux fins
non pas du règlement du différend né le 16 mars 2010 du fait du rejet par l’Hyderaban des
demandes présentées par l’Ervanistan, car ce différend a été réglé par l’Accord du 30 mars
2010,
mais du règlement d’un différend futur résultant de l’éventuel non-respect par l’Hyderaban
er
de l’un ou l’autre des deux engagements qu’il a pris en vertu de l’article 1 de l’Accord du
30 mars 2010, à savoir
o verser, dans un délai de six mois à compter de la signature du présent accord, à l’Hy-
deraban une somme de deux milliards de dollars, en réparation des dommages subis
par l’État de l’Ervanistan et les ayants droit des victimes de nationalité ervanistanaise
o et ne pas pratiquer, ni à autoriser l’exploitation de gaz de schiste avant l’expiration
d’un délai de vingt ans à compter de la signature du présent accord.
2. L’article 2 de l’Accord du 30 mars 2010 subordonne la compétence de la Cour à sa saisine
par l’Ervanistan précédée de protestations infructueuses. En d’autres termes, la Cour n’aurait
pas compétence si sa saisine était le fait de l’Hyderaban.
*
2.1.2.5 Application des règles pertinentes aux faits pertinents :
La conclusion principale de l’Hyderaban a été soumise à la Cour d’une manière non con-
forme aux dispositions de l’article 2 de l’Accord du 30 mars 2010.
En effet, la condition essentielle à laquelle ces dispositions subordonnent la compétence de
la Cour n’est pas remplie en l’espèce, car la saisine de la Cour a été le fait de l’Hyderaban
et non de l’Ervanistan.
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2.1.2.6 Conclusion et réponse effective à l’interrogation n° 1 de la question n° 2
du cas pratique :
La Cour a estimé qu’elle n’avait pas compétence aux fins de statuer sur la conclusion prin-
cipale de l’Hyderaban au motif suivant :
2.1.2.6.1 La conclusion principale de l’Hyderaban a été soumise à la Cour d’une manière
non conforme aux dispositions de l’article 2 de l’Accord du 30 mars 2010 ;
2.1.2.6.2 En effet, la condition essentielle à laquelle ces dispositions subordonnent la com-
pétence de la Cour n’est pas remplie en l’espèce, car la saisine de la Cour a été le
fait de l’Hyderaban et non de l’Ervanistan.
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