Page 23 - Gaz de schiste
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Corrigé du cas pratique - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly  23/33

                        « Le non-respect de l’un ou l’autre de ces deux engagements, s’il faisait l’objet de
                        protestations infructueuses de la part du Gouvernement de l’Ervanistan, consti-
                        tuerait un différend qui ressortirait à la compétence de la Cour internationale de
                        Justice à condition toutefois que le Gouvernement de l’Ervanistan le lui soumette
                        par voie de requête. »
                   ¾ Deux observations au sujet de l’article 2 précité :

                   1. L’Hyderaban et l’Ervanistan consentent par avance à la compétence aux fins
                    ƒ non pas du règlement du différend né le 16 mars 2010 du fait du rejet par l’Hyderaban des
                     demandes présentées par l’Ervanistan, car ce différend  a été réglé par l’Accord du 30 mars
                     2010,

                    ƒ mais du règlement d’un différend futur résultant de l’éventuel non-respect par l’Hyderaban
                                                                                            er
                     de l’un ou l’autre des deux engagements qu’il a pris en vertu de l’article 1  de l’Accord du
                     30 mars 2010, à savoir
                        o verser, dans un délai de six mois à compter de la signature du présent accord, à l’Hy-
                          deraban une somme de deux milliards de dollars, en réparation des dommages subis
                          par l’État de l’Ervanistan et les ayants droit des victimes de nationalité ervanistanaise
                        o et ne pas pratiquer, ni à autoriser l’exploitation de gaz de schiste avant l’expiration
                          d’un délai de vingt ans à compter de la signature du présent accord.
                   2. L’article 2 de l’Accord du 30 mars 2010 subordonne la compétence de la Cour à sa saisine
                   par l’Ervanistan précédée de protestations infructueuses. En d’autres termes, la Cour n’aurait
                   pas compétence si sa saisine était le fait de l’Hyderaban.
                                                         *

                   2.1.2.5 Application des règles pertinentes aux faits pertinents :
                    La conclusion principale de l’Hyderaban a été soumise à la Cour d’une manière non con-
                    forme aux dispositions de l’article 2 de l’Accord du 30 mars 2010.
                    En effet, la condition essentielle à laquelle ces dispositions subordonnent la compétence de
                    la Cour n’est pas remplie en l’espèce, car la saisine de la Cour a été le fait de l’Hyderaban
                    et non de l’Ervanistan.
                                                         *

                   2.1.2.6 Conclusion et réponse effective à l’interrogation n° 1 de la question n° 2
                   du cas pratique :
                    La Cour a estimé qu’elle n’avait pas compétence aux fins de statuer sur la conclusion prin-
                    cipale de l’Hyderaban au motif suivant :
                     2.1.2.6.1 La conclusion principale de l’Hyderaban a été soumise à la Cour d’une manière
                              non conforme aux dispositions de l’article 2 de l’Accord du 30 mars 2010 ;
                     2.1.2.6.2 En effet, la condition essentielle à laquelle ces dispositions subordonnent la com-
                              pétence de la Cour n’est pas remplie en l’espèce, car la saisine de la Cour a été le
                              fait de l’Hyderaban et non de l’Ervanistan.

                                                           ***
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