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Le règlement judiciaire – 2023-2024 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly                39/70



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            {L’existence d’un lien entre les droits dont la protection est recherchée et les mesures con-
            servatoires demandées ;

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            {L’existence d’un lien entre les droits qui font l’objet de l’instance principale pendante
            devant la Cour sur le fond de l’affaire et les mesures conservatoires sollicitées ;
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            {Le risque qu’un préjudice irréparable soit causé aux droits en litige ou le risque que s’ag-
            grave ou s’étende le conflit ;

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            {L’urgence : « risque réel et imminent qu’un préjudice irréparable soit causé aux droits en
            litige avant que la Cour ne rende sa décision définitive ».

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            „ Le Règlement de la Cour contient quelques précisions d’importance :
             Lorsqu’une demande en indication de mesures conservatoires lui est présentée, la Cour peut
            indiquer des mesures totalement ou partiellement différentes de celles qui sont sollicitées, ou
            des mesures à prendre ou à exécuter par la partie même dont émane la demande (Article 75,
            paragraphe 2, du Règlement).
             Le rejet d’une demande en indication de mesures conservatoires n’empêche pas la partie qui
            l’avait introduite de présenter en la même affaire une nouvelle demande fondée sur des faits
            nouveaux (Article 75, paragraphe 3, du Règlement).

             À la demande d’une partie, la Cour peut, à tout moment avant l’arrêt définitif en l’affaire,
            rapporter ou modifier toute décision concernant des mesures conservatoires si un changement
            dans la situation lui paraît justifier que cette décision soit rapportée ou modifiée (Article 76,
            paragraphe 1, du Règlement).
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              Actualité relativement récente


            Dernière ordonnance indiquant des mesures conservatoires :
            Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimina-
            tion raciale (Arménie c. Azerbaïdjan), Demande en indication de mesures conservatoires, Ordon-
            nance du 22 février 2023.
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            3 – L’autorité de l’ordonnance indiquant des mesures conservatoires

            „ Les mesures conservatoires sont prises sous forme d'ordonnances.
            „ Leur force obligatoire a souvent été contestée par une partie de la doctrine. Celle-ci se fondait
            sur une interprétation littérale de l'article 41 du Statut.
            Dans cet article, il est question du « pouvoir d'indiquer » les mesures qui doivent être prises. Au
            cours des travaux préparatoires du Statut, « indiquer » a du reste, été préféré à « suggérer » et
            à « ordonner ».

            „ Finalement, c’est l’Affaire LaGrand qui va obliger la Cour à prendre position en faveur du ca-
            ractère obligatoire des ordonnances indiquant des mesures conservatoires – LaGrand (Alle-
            magne c. Etats-Unis d’Amérique), Arrêt du 27 juin 2001. C.I.J. Recueil 2001, p. 466.
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