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Le règlement judiciaire – 2023-2024 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly 36/70
« Un État peut renoncer à une exception d'ordre juridictionnel qu'il aurait
été en droit de soulever. » – Demande en révision et en interprétation de
l'arrêt du 24 février 1982, Arrêt précité du 10 décembre 1985.
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F – Le caractère irrévocable de la reconnaissance par la Cour de sa
compétence
Il y a lieu de faire état ici de ce qu’il est convenu d’appeler la jurisprudence « Nottebohm »
que, dans l’affaire du « Mandat d'arrêt du 11 avril 2000 », la Cour expose de la manière sui-
vante :
« 26. La Cour rappelle que, selon une jurisprudence constante, sa compétence doit
s’apprécier au moment du dépôt de l’acte introductif d’instance.
Ainsi, si elle est compétente à la date à laquelle une affaire lui est soumise, elle le
demeure quels que soient les événements survenus ultérieurement.
De tels événements peuvent éventuellement conduire à constater qu’une requête a
été par la suite privée d’objet et à prononcer un non-lieu à statuer ; ils ne sauraient
en revanche priver la Cour de sa compétence. […] » – Mandat d’arrêt du 11 avril 2000
(République démocratique du Congo c. Belgique), Arrêt du 14 février 2002. C.I.J. Recueil
2002, p. 3.
Explication :
Une fois que la Cour s’est déclarée compétente, elle le demeure, et ce, même si viennent à
disparaître les conditions requises pour qu’elles soient compétente : par exemple, disparition
du différend à la suite de son règlement amiable.
La Cour reste compétente, mais elle prononcera sans délai, par voie d’ordonnance, un non-
lieu à statuer.
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