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Le règlement judiciaire – 2023-2024 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly                34/70



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                  {Deuxième conséquence.         Réciprocité oblige, les parties opposées à l’État X
                  ont également le droit d’invoquer, devant la Cour, la réserve ratione temporis de
                  l’État X contre ce dernier.
                  La Cour se déclarera incompétente pour défaut de consentement si cet État X as-
                  signe devant la Cour un État Y au sujet d’un différend exclu par la réserve ratione
                  temporis de l’État X. À condition toutefois que l’État Y invoque ladite réserve ra-
                  tione temporis, ce qu’il n’est pas obligé de faire, car

                     « Un État peut renoncer à une exception d'ordre juridictionnel qu'il aurait
                     été en droit de soulever. » – Demande en révision et en interprétation de
                     l'arrêt du 24 février 1982, Arrêt précité du 10 décembre 1985.
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            c – La réserve ratione personae



               ŹDéfinition de la réserve ratione personae :

                  Une réserve ratione personae est une réserve qui a pour objet d’exclure de la
                  compétence de la Cour les différends que l’Etat auteur de cette réserve aurait
                  avec certains États plus ou moins clairement identifiés.


                  Par exemple, formule une réserve ratione personae un État qui déclare :

                  « J’accepte la compétence de la Cour pour tous les différends d’ordre juridique,
                  sauf pour les différends qui nous opposeraient avec des États qui ont été
                  membres du Commonwealth. »

                                               Deux conséquences :

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                  {Première conséquence. L’État X a le droit d’invoquer sa réserve ratione tem-
                  poris devant la Cour pour se protéger.
                  La Cour se déclarera incompétente pour défaut de consentement si cet État X est
                  assigné devant la Cour par un État Y au sujet d’un différend exclu par la réserve
                  ratione personae de l’État X. À condition toutefois que l’État X invoque sa réserve
                  ratione personae, ce qu’il n’est pas obligé de faire, car, antépénultième répéti-
                  tion,
                     « Un État peut renoncer à une exception d'ordre juridictionnel qu'il aurait
                     été en droit de soulever. » – Demande en révision et en interprétation de
                     l'arrêt du 24 février 1982, Arrêt précité du 10 décembre 1985.

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                  {Deuxième conséquence. Réciprocité oblige, les parties opposées à l’État X
                  ont également le droit d’invoquer, devant la Cour, la réserve ratione personae de
                  l’État X contre ce dernier.

                  La Cour se déclarera incompétente pour défaut de consentement si cet État X as-
                  signe devant la Cour un État Y au sujet d’un différend exclu par la réserve ratione
                  personae de l’État X. À condition toutefois que l’État Y invoque ladite réserve ra-
                  tione personae, ce qu’il n’est pas obligé de faire, car, pénultième répétition,
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