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Le règlement judiciaire – 2023-2024 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly                35/70


                     « Un État peut renoncer à une exception d'ordre juridictionnel qu'il aurait
                     été en droit de soulever. » – Demande en révision et en interprétation de
                     l'arrêt du 24 février 1982, Arrêt précité du 10 décembre 1985.
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            d – Les réserves sui generis

            Il s’agit de deux réserves célèbres dont chacune porte le nom du sénateur américain qui l’a in-
            ventée.

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            {Réserve Connally (du nom du sénateur américain qui l’a inventée) :

            Elle exclut de la compétence de la Cour les différends qui relèvent de la compétence nationale
            de l’Etat X telle que cette compétence nationale est entendue par l’Etat X (C’est une réserve
            ratione materiae).

            La licéité de la réserve Connally est controversée car elle donne à l’État qui la formule la maîtrise
            de la compétence de la Cour. Cet État ne peut en aucun cas être assigné devant la Cour, le con-
            tenu de la réserve étant variable et tributaire de la signification que l’État entend lui prêter.

            Mais réciprocité oblige (voir ci-dessous), Cet État ne peut non plus en aucun cas assigner un
            autre État devant la Cour.

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            {Réserve Vandenberg  (du nom du sénateur américain qui l’a inventée) :
            Elle exclut de la compétence de la Cour les différends concernant l’interprétation d’un traité si
            tous  les  États  parties  à  ce  traité  ne  consentent  pas  à  se  présenter  devant  la  Cour  (C’est  une
            réserve ratione personae).

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            e – Réserves et réciprocité : les principes
            Les réserves sont des armes à double tranchant :


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            {Certes, elles protègent l’Etat X qui les formule, en ce sens que cet État X ne peut être atta-
            qué devant la Cour au sujet des différends exclus par les réserves de cet État X, à condition qu’il
            invoque lesdites réserves ;

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            {Mais cet État X ne peut pas non plus attaquer d’autres États au sujet de ces mêmes diffé-
            rends exclus par les réserves de cet État X.

            En effet, tout État Y peut se prévaloir des réserves de ses adversaires même si lui-même, État Y,
            n’a pas formulé de telles réserves.

            C’est une application du principe de réciprocité.


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            {La Cour ne retient pas d’office une réserve. Elle attend qu’un État invoque la ré-
            serve par le biais d’une exception préliminaire d’incompétence (Voir infra, page 40).

            Toutefois, l’invocation d’une réserve est simplement un droit    pour  un  État,  mais pas
            une obligation, comme la Cour elle-même l’a souligné, ultime répétition :
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