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Le règlement judiciaire – 2023-2024 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly                38/70


            Il faut d’abord que soit soumis à la Cour un différend qu’elle est appelée à trancher au fond
            (instance ou procédure principale).
            Autrement dit, la Cour ne peut envisager d’exercer le pouvoir qu’elle a d’indiquer des mesures
            conservatoires que si elle a été saisie du fond de l’affaire.
            „ Une fois cette condition satisfaite, la demande en indication de mesures conservatoires peut
            intervenir en tout état de cause, c’est-à-dire à n’importe quel stade de la procédure précédant
            le délibéré.
            „ Elle peut émaner aussi bien du demandeur que du défendeur.
            „ De surcroît, la Cour elle-même peut indiquer d’office des mesures conservatoires. « D’office »,
            c’est-à-dire en l’absence de toute demande émanant d’une partie.

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            {La condition de forme. La demande en indication de mesures conservatoires doit être
            écrite.

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            {Les conditions tenant au contenu de la demande en indication de mesures
            conservatoires.
            L’État doit indiquer dans sa demande
                ƒ les mesures sollicitées,

                ƒ les motifs sur lesquels se fonde la demande
                ƒ et les conséquences de son éventuel rejet

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            2 – Le bien-fondé de la demande en indication de mesures conservatoires
            Si la Cour juge recevable la demande, elle n’indiquera de mesures conservatoires que si sont
            réunies les conditions suivantes, au nombre de six (6) :


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            {La conviction de la Cour qu'elle a, prima facie, compétence pour se prononcer sur le fond
            du différend.

               Explication de la Cour : « 24. La Cour ne peut indiquer des mesures conservatoires
               que si les dispositions invoquées par le demandeur semblent prima facie constituer
               une base sur laquelle sa compétence pourrait être fondée, mais elle n’a pas besoin
               de s’assurer de manière définitive qu’elle a compétence quant au fond de l’affaire. »
               – Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du
               crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie), Demande en indication de mesures
               conservatoires, Ordonnance du 16 mars 2022. C.I.J. Recueil 2022, p. 211.


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            {Le caractère plausible des droits dont la protection est recherchée.
               Explication de la Cour : « 51. À ce stade de la procédure, la Cour n’est pas appelée à
               se prononcer définitivement sur le point de savoir si les droits que l’Ukraine souhaite
               voir protégés existent ; il lui faut seulement déterminer si les droits que celle-ci re-
               vendique au fond et dont elle sollicite la protection sont plausibles. » – Allégations
               de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de
               génocide (Ukraine c. Fédération de Russie), Demande en indication de mesures conser-
               vatoires, Ordonnance du 16 mars 2022. C.I.J. Recueil 2022, p. 211.
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