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L’administration territoriale décentralisée 2021 - 2022 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly     21/75

            2 - Les départements

                   Actuellement, la France comprend 101 départements. En métropole, leurs indicatifs vont de
            01 (Ain) à 95 (Val d'Oise). S’agissant des cinq départements d'Outre-mer (DOM), les indicatifs vont
            de 971 (Guadeloupe) à 976 (Mayotte).
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                   À sa création, le département n’était pas une collectivité territoriale. Il servait uniquement de
            circonscription à l’administration territoriale d’État. Il a été conçu avant tout comme un des instru-
            ments de l’unification du pays.
                   Pourtant, initialement, on relève dans l’organisation du département des éléments de démo-
            cratie locale.
                   Chaque département est dirigé par des organes collégiaux représentant la population :
                   - un conseil - assemblée délibérante - élu par la population,
                   - un directoire - organe exécutif - élu par le Conseil en son sein.
                   Ces organes agissent sous le contrôle de l’État que représente un procureur général syndic élu
            par la population.
                   Mais il manque au département la personnalité morale.
                   La constitution du 22 frimaire an VIII - 15 décembre 1799 - et la loi du 28 pluviôse an VIII -
            17 février 1800 - bouleversent l’administration départementale. Des slogans sont lancés : “ Délibérer
            est le fait de plusieurs, exécuter est le fait d’un seul ” ;  “ La confiance vient d’en bas, mais le pouvoir vient
            d’en haut ”.
                   Un préfet nommé par le gouvernement dirige le département. Un conseil général nommé sur
            des listes de notables le seconde, sans pouvoirs réels.
                   Le département n’a toujours pas la personnalité morale.
                   Elle lui sera d’abord implicitement reconnue. En effet, les décrets des 9 avril et 16 décembre
            1811 confient au département la propriété de routes et d’immeubles publics.
                   Puis, la loi du 22 juin 1833 prescrit l’élection des conseillers généraux, à raison d’un conseiller
            général par canton.
                   Enfin, la loi du 10 mai 1838 reconnaît explicitement et pleinement la personnalité morale au
            département.
                   Le département accède ainsi au statut de collectivité territoriale. Mais son autonomie est plus
            limitée que celle de la commune, pour deux raisons :
                   - le préfet, autorité nommée par le gouvernement, reste l’exécutif du département - le président
            du conseil général ayant un rôle purement symbolique ;
                   - la tutelle demeure pesante - plus encore que dans le cas de la commune.
                   C’est la loi du 2 mars 1982 qui permet véritablement au département de s’administrer libre-
            ment. Le président du conseil général remplace le préfet dans les fonctions d’autorité exécutive du
            département.
                   À noter : la loi du 15 février 1872 relative au rôle éventuel des conseils généraux dans des
            circonstances exceptionnelles (dite loi Tréveneuc). Économie de la loi :
                   - Hypothèse : l'Assemblée nationale est illégalement dissoute ou empêchée de se réunir
                   - Dispositions : les conseils généraux se réunissent immédiatement. Ils constituent une assem-
            blée composée de délégués élus en leur sein - deux délégués par conseil général. Cette assemblée se
            met en rapport avec les membres du gouvernement légal. Elle pourvoit également au maintien de
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            l’ordre public. Elle s’autodissout aussitôt que l’Assemblée nationale se sera reconstituée .

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            1  Volonté d’exorciser le goût du pouvoir ?
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