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L’administration territoriale décentralisée 2021 - 2022 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly     24/75

            B - Les collectivités territoriales à statut particulier

            1 - Les communes de Paris, Lyon et Marseille
                   Leur importance, selon les cas, politique, démographique, économique - ou les trois à la fois
            - justifie que ces villes ne soient pas organisées comme les autres.

            a - Paris
                   Son statut actuel a des racines historiques qu'il est opportun de mettre au jour. Les gouvernants
            ont toujours éprouvé la nécessité de contrôler étroitement la ville, pour deux raisons complémen-
            taires :
                   - Paris abrite les plus hautes autorités de l’État,
                   - Paris a souvent été le foyer des révolutions.
                   Ces raisons expliquent que la ville ait été privée de maire jusqu'en 1975. Deux préfets avaient
            en charge les fonctions habituellement dévolues aux maires en général: le préfet de la Seine - dépar-
            tement où se trouvait la ville - et le préfet de police. En fait, les pouvoirs de police étaient partagés
            entre les deux préfets. Il incombait au préfet de la Seine de prendre toutes mesures relatives à la
            salubrité des voies publiques et du domaine de la ville en général - Cf. Eugène Poubelle et son arrêté du
            24 novembre 1883 obligeant les habitants à utiliser ce que l’on appellera plus tard des…poubelles.
                   La loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne supprime
            le département de la Seine. Elle crée le département de Paris - qui aura la même assise territoriale que
            la ville :
                   « La ville de Paris est une collectivité territoriale à statut particulier ayant des compétences
            de nature communale et départementale » - Article de la loi précitée du 10 juillet 1964.
                   En vertu de la loi du 31 décembre 1975, Paris se voit doté d'un maire. Il résulte du statut actuel
            - loi du 31 décembre 1982 - une situation particulière. En effet, Paris sert d’assise territoriale à plu-
            sieurs entités:
                   - une commune,
                   - un département collectivité territoriale,
                   - un département circonscription de l'administration territoriale d’État.
                   La commune et le département - collectivité territoriale - forment deux collectivités territo-
            riales distinctes. Chacune a son budget, ses personnels, ses services. Toutefois, les affaires de ces
            deux collectivités sont réglées par les délibérations d'une même assemblée dénommée   Conseil de
            Paris et comprenant 163 membres. Ainsi donc le Conseil de Paris est l'organe délibérant à la fois de
            la commune (conseil municipal) et du département (conseil départemental).
                   Constituant l'Exécutif de la commune et du conseil général, le maire de Paris est élu au suf-
            frage universel pour six ans par les conseillers de Paris et parmi ceux-ci. Il bénéficie des mêmes
            pouvoirs que les autres maires de commune à l'exception des pouvoirs de police. Ceux-ci sont en
            principe exercés par le préfet de police. Toutefois, la loi du 29 décembre 1986 a rendu au maire de
            Paris quelques prérogatives de police anciennement détenues par le préfet de la Seine (salubrité,
            maintien de l'ordre dans les foires et marchés, conservation du domaine public de la ville, auxquelles
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            s’ajoutent, depuis la loi du 27 février 2002, la circulation et le stationnement  ainsi que les bruits de
            voisinage). Notons que Paris n’a pas de policiers municipaux.
                   En tant que commune, Paris est divisé en 20 arrondissements dénués de personnalité juridique.
            Chaque arrondissement a son conseil  composé
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                   - pour un tiers de conseillers de Paris élus dans l'arrondissement,


            1 « En cas de manifestation de voie publique à caractère revendicatif, festif, sportif ou culturel », le préfet de police
            conserve la police de la circulation et du stationnement. Toutefois, les arrêtés adoptés à cet effet ont un caractère
            temporaire et sont pris après avis du maire de Paris.
            2  Le maire de Paris exerce sur les actes de ces organes un contrôle comparable à celui que la loi du 2 mars 1982 confie
            au préfet.
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