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L’administration territoriale décentralisée 2021 - 2022 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly 29/75
Polynésie fran- Territoire d’outre-mer Collectivité d’outre-mer Spécialité législa-
çaise (TOM) tive, autonomie
Nouvelle-Calé- Collectivité à statut par- Collectivité sui generis Autonomie
donie ticulier
TAAF Territoire d’outre-mer Territoire d’outre-mer (TOM) dans Déterminé par la
(TOM) les faits mais plus constitutionnelle- loi
ment.
4.1 Les collectivités régies par le principe de l’identité législative de l’article 73 de la
Constitution (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte)
4.1.1 Les départements d'outre-mer (DOM) et les régions d’outre-mer (ROM)
La création des départements d’outre-mer résulte de l’adoption par l’Assemblée nationale
er
constituante de la loi n° 46-451 du 19 mars 1946, dont l’article 1 dispose que « les colonies de la
Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane française sont érigées en départe-
ments français ».
Pour les populations concernées comme pour les pouvoirs publics de l’époque, « la départe-
mentalisation, c’est d’abord l’assimilation juridique à la métropole, la pleine application du droit
commun de la République porteur de l’égalité civile, juridique, économique et sociale, de ses lois et
1
règlements, c’est-à-dire la promesse du développement économique et du progrès social » .
Les départements d’outre-mer ont sans discontinuité été soumis au principe de l’identité lé-
gislative, consacré à l’article 73 de la Constitution du 27 octobre 1946 : « Le régime législatif des
départements d’outre-mer est le même que celui des départements métropolitains, sauf exceptions
déterminées par la loi ».
Ce principe a été repris à l’article 73 de la Constitution du 4 octobre 1958 qui prévoit que,
dans les départements et régions d’outre-mer, sous réserve d’« adaptations tenant aux caractéristiques
et contraintes particulières de ces collectivités », les lois et règlements nationaux sont applicables de
plein droit.
Soyons plus précis :
Le régime législatif et réglementaire applicable dans les collectivités d'outre-mer de l'ar-
ticle 73 de la Constitution (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et, depuis le 31 mars 2011,
Mayotte) est celui de la métropole.
Il peut faire l'objet d'adaptations.
Ces collectivités peuvent également se voir reconnaître le droit de fixer les règles appli-
cables sur leur territoire.
*
Lorsqu’en 1982, les régions (de toute la France) ont été érigées en collectivités territoriales
dotées, à ce titre, de la personnalité morale, le Gouvernement prévoyait de créer dans les quatre dé-
partements d’outre-mer une région monodépartementale, mais disposant d’institutions (assemblée et
président) unifiées. Toutefois, dans sa décision n° 82-147 DC du 2 décembre 1982 , le Conseil cons-
titutionnel a estimé que cette organisation particulière allait au-delà de la simple mesure d’adaptation
aux circonstances particulières et a censuré l’institution d’une collectivité unique au motif que « le
1 Rapport n° 467, session ordinaire de 2010-2011, fait au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législa-
tion, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale du Sénat par M. Christian Cointat sur le projet de
loi organique relatif aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et le projet de loi relatif aux collectivités
territoriales de Guyane et de Martinique, p. 10.