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L’administration territoriale décentralisée 2021 - 2022 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly     27/75

            de Corse, définira la stratégie et le budget pour l'ensemble de l'île. Disparaîtrait ainsi l'échelon départemental
            avec la suppression des conseils généraux.
                   Lors du referendum du 6 juillet 2003, les électeurs corses ont rejeté, à 51 %, ce projet d’évolution
            statutaire de l’île.
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               ™ Une nouvelle ère s’ouvre avec la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisa-
            tion territoriale de la République, dite loi NOTRe.

                   La Corse perd sa qualification administrative de « collectivité territoriale de Corse » au profit
            de celle de « collectivité de Corse ».
                   L’évolution n’est pas seulement sémantique. En effet, aux termes de l’article de la loi NOTRe
                                                                       er
            précitée, « la collectivité de Corse constitue, à compter du 1  janvier 2018, une collectivité à statut
            particulier au sens de l'article 72 de la Constitution, en lieu et place de la collectivité territoriale de
            Corse et des départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse ».
                   Ainsi donc, les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse disparaissent en tant qu’en-
            tités administratives en se fondant dans la nouvelle collectivité de Corse, qui elle-même se substitue
            à la collectivité territoriale de Corse.
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            4 - Les « collectivités situées outre-mer »
                   Il y a lieu de prendre soin à ne pas considérer comme synonymes « collectivité d’outre-mer »,
            « département d’outre-mer », « région d’outre-mer » et « territoires d’outre-mer ».
                   Aux fins de la nécessaire clarification sémantique, nous partons de l’expression, peu usitée,
            de « collectivité située outre-mer ». Celle-ci désigne toute collectivité qui n’appartient pas géogra-
            phiquement au territoire européen de la France.
                   Quant à l’expression plus restreinte de « collectivité d’outre-mer », elle s’applique à une ca-
            tégorie spécifique de collectivités situées outre-mer : celles qui sont régies par l’article 74 de la Cons-
            titution et que l’on appelait « territoires d’outre-mer » (TOM) avant la réforme constitutionnelle du
            28 mars 2003.

                   Exception faite de la Nouvelle-Calédonie, qui semble évoluer vers l’indépendance, toute col-
            lectivité située outre-mer est
                     ƒ soit une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution. Tel est le cas des départements
            d’outre-mer (DOM), des régions d’outre-mer (ROM) et des « collectivités uniques » résultant de la
            fusion d’un DOM et d’une ROM ;
                     ƒ soit une collectivité d’outre-mer, régie par l’article 74 de la Constitution.
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                   La géographie autant que l'histoire et l'économie expliquent leur organisation particulière.
                   Le nouvel article 72-3, introduit dans la Constitution par la révision constitutionnelle du 28
            mars 2003,
                   - reconnaît « au sein du peuple français, les populations d'outre-mer, dans un idéal commun
            de liberté, d'égalité et de fraternité »
                   - et désigne nominativement chacune de ces collectivités « afin que soit solennellement mar-
            quée leur appartenance à la République » - exposé des motifs.
                   Exception faite de la Nouvelle-Calédonie, qui semble évoluer vers l’indépendance, une
                   La Constitution distingue les catégories de collectivités suivantes en outre-mer :
                   - les départements et régions d'outre-mer (DOM et ROM),
                   - les collectivités uniques,
                   - les collectivités d'outre-mer,
                   - la Nouvelle-Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), qui possè-
            dent chacune des particularités.
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