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L’administration territoriale décentralisée 2021 - 2022 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly 30/75
statut des départements d’outre-mer doit être le même que celui des départements métropolitains
sous la seule réserve des mesures d’adaptation que peut rendre nécessaires la situation particulière
de ces départements d’outre-mer ; que ces adaptations ne sauraient avoir pour effet de conférer
aux départements d’outre-mer une "organisation particulière, prévue par l’article 74 de la Consti-
tution pour les seuls territoires d’outre-mer ». Cette décision du Conseil a contraint le Gouvernement
à créer des régions similaires à celles existant en métropole, disposant d’organes distincts de ceux du
département.
Ainsi, les territoires de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Réunion, de la Martinique et de la
Guyane servent-ils chacun d’assise à deux collectivités territoriales : un département et une région.
On parle de régions monodépartementales. Autrement dit, il y a superposition de deux collectivités,
à savoir un département et une région. Chacune de ces collectivités a son assemblée délibérante (con-
seil départemental pour le DOM et conseil régional pour la ROM) et son organe exécutif.
Cette architecture institutionnelle reste valable
x sine die pour La Réunion, qui reste fermement attachée au droit commun des collectivités
territoriales de la République,
x sans doute provisoirement pour la Guadeloupe, où se poursuit le débat sur une éventuelle
évolution de son statut.
Mayotte, la Guyane et la Martinique ont, quant à elles, opté pour le statut de collectivité
unique. Une évolution et un régime juridique qu’il importe d’expliciter.
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4.1.2 Les collectivités uniques (à organe délibérant unique) : Mayotte, Guyane et
Martinique
Il a fallu attendre la révision du 28 mars 2003 pour que l’article 73 de la Constitution soit
modifié en vue d’autoriser explicitement la création d’une collectivité unique ou d’une assemblée
délibérante unique et ce, après avoir recueilli le consentement exprès des électeurs concernés.
Le dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution prévoit à cet égard que « la création par la loi
d’une collectivité se substituant à un département et une région d’outre-mer ou l’institution d’une
assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités ne peut intervenir sans qu’ait été re-
cueilli, selon les formes prévues au second alinéa de l’article 72-4, le consentement des électeurs
inscrits dans le ressort de ces collectivités ».
Les conditions dans lesquelles le consentement des électeurs est recueilli sont, pour leur part,
définies par les termes du second alinéa de l’article 72-4 de la Constitution, qui dispose que « le
Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou
sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut décider de con-
sulter les électeurs d’une collectivité territoriale située outre-mer sur une question relative à son
organisation, à ses compétences ou à son régime législatif. Lorsque la consultation porte sur un
changement prévu à l’alinéa précédent et est organisée sur proposition du Gouvernement, celui-
ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d’un débat ».
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4.1.2.1 Le « département de Mayotte »
Loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009 relative à l'évolution institutionnelle de la Nou-
velle-Calédonie et à la départementalisation de Mayotte
La population de Mayotte (île de l’océan Indien cédée à la France par le sultan d’origine
malgache Andriantsouli en 1841) a été consultée à cinq reprises depuis 1974 sur le statut de la
collectivité et sa place dans la République. Les résultats de ces consultations expriment un atta-
chement indéfectible à la France et la volonté de se rapprocher du droit commun :