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L’administration territoriale décentralisée 2021 - 2022 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly     48/75

            listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la
            plus élevée.
                   b. Les autres sièges sont répartis à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus
            forte moyenne entre toutes les listes (y compris celle qui est arrivée en tête) qui ont obtenu au moins
            5 % des suffrages exprimés.
                  Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la
            liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué
            au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
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                  On l’a vu, les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5  %  des suffrages exprimés ne sont pas
            admises à la répartition des sièges.
                  Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque section départe-
            mentale. Sur la répartition des sièges entre les sections départementales, voir l’article L338-1 du code
            électoral.
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                  Les conseillers régionaux sont élus pour 6 ans et sont rééligibles.
                  Les mandats des conseillers régionaux élus lors du renouvellement général de décembre 2015
            seront toutefois d’une durée légèrement inférieure à 6 ans dans la mesure où la loi précitée du 16
            janvier 2015 prévoit expressément que ces mandats prendront fin en mars 2021
                  Les conseils régionaux se renouvellent intégralement.
                  Les élections ont lieu au mois de mars, exception faite de l’année 2015 (décembre).
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                  Nul ne peut être membre de plusieurs conseils régionaux.
                  Le conseiller régional élu dans plusieurs régions fait connaître son option - aux conseils régio-
            naux concernés - dans les trois jours de son élection. À défaut, il est déclaré démissionnaire de ses
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            mandats par arrêtés des représentants de l'État dans les régions où il a été élu .
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            ™ Le contentieux des élections régionales.
               a. Les élections au conseil régionale peuvent être contestées (On parle de « protestations ») dans
            les dix jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur de la région

            devant le Conseil d’État.
               b. Le même droit est reconnu au représentant de l'État dans le département s'il estime que les
            conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées .
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                  En cas d'annulation de l'ensemble des opérations électorales dans une région, il est procédé à
            de nouvelles élections dans cette région dans un délai de trois mois.
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               ™ Nota bene : La loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales
            avait prévu le remplacement, en mars 2014, des conseillers généraux et des conseillers régionaux (à
            peu près 6000) par des conseillers territoriaux (environ 3500), élus uniques siégeant à la fois au
            conseil général et au conseil régional.
               ™ Mais cette réforme n’a pas été mise en œuvre, car les dispositions de la loi précitée du 16
            décembre 2010 ont été abrogées     par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des
            conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modi-
            fiant le calendrier électoral. Il y a et il y aura donc à la fois des conseillers généraux (qui seront appelés
            « conseillers départementaux » à partir de 2015) et des conseillers régionaux.
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            1  Article L. 345 du Code électoral
            2  Article L. 361 du Code électoral
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