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L’administration territoriale décentralisée 2021 - 2022 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly     49/75

              Ź La limitation du cumul des mandats.
               Textes
              loi n° 2000-295 du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des
              fonctions électives et à leurs conditions d'exercice
               a. Le cumul de mandats locaux
                  L'article L. 46-1 du code électoral limite le cumul des mandats locaux :
                   « Nul ne peut cumuler plus de deux des mandats électoraux énumérés ci-après : conseiller ré-
            gional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller départemental, conseiller de Paris, conseiller à
            l'assemblée de Guyane, conseiller à l'assemblée de Martinique, conseiller municipal.
                   Quiconque […] se trouve dans ce cas doit faire cesser l'incompatibilité en démissionnant d'un
            des mandats qu'il détenait antérieurement. Il dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de
            la date de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à
            laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. À défaut d'option ou en cas de dé-
            mission du dernier mandat acquis dans le délai imparti, le mandat ou la fonction acquis ou renouvelé à
            la date la plus ancienne prend fin de plein droit. »
               b. Le cumul de fonctions exécutives locales
                   Les fonctions de président de conseil régional, président du conseil exécutif de Corse, président
            de conseil départemental, maire (quelle que soit la taille de la commune), maire d'arrondissement sont
            strictement incompatibles entre elles. L'incompatibilité entre fonctions de chef d'exécutif local est auto-
            matique puisqu'elle prend effet dès l'élection qui place l'élu en situation de cumul, sans délai d'option.
            Toutefois, en cas de décision juridictionnelle, cette incompatibilité prend effet à compter de la date à
            laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection est devenue définitive.

               c. Le cumul d’un mandat local et du mandat de député, de sénateur ou de représentant au
               Parlement européen
                   Articles LO141 et LO297
                   Le mandat de député, de sénateur ou de représentant au Parlement européen est incompatible
            avec l'exercice de plus d'un des mandats énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'Assemblée
            de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller à l'assemblée de Guyane, conseiller à l'assem-
            blée de Martinique, conseiller municipal d'une commune d’au moins 1000 habitants.
                   S'agissant des modalités de cessation des incompatibilités, le régime applicable aux députés et
            aux sénateurs se caractérise par la liberté de choix et, à défaut d'option, par la déchéance du mandat le
            plus récent.
                   Un parlementaire qui acquiert un mandat le plaçant en situation d'incompatibilité dispose d'un
            délai de trente jours à compter de la date de l'élection qui l'a placé dans cette situation ou, en cas de
            contestation, de la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif, pour dé-
            missionner du mandat de son choix.
                   À défaut d'option, son mandat local acquis à la date la plus ancienne prend fin de plein droit.

               d. L’interdiction du cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur
               « à compter du 31 mars 2017 »
                   L’intitulé de la loi est on ne peut plus clair et précis.
                   Loi organique n° 2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales
            avec le mandat de député ou de sénateur :
                   Le mandat de député ou de sénateur est incompatible avec :
                   « 1° Les fonctions de maire, de maire d'arrondissement, de maire délégué et d'adjoint au maire ;
                   « 2° Les fonctions de président et de vice-président d'un établissement public de coopération
            intercommunale ;
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