Page 50 - adminloc_dag_2021-2022
P. 50

L’administration territoriale décentralisée 2021 - 2022 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly     50/75

                   « 3° Les fonctions de président et de vice-président de conseil départemental ;
                   « 4° Les fonctions de président et de vice-président de conseil régional ;
                   « 5° Les fonctions de président et de vice-président d'un syndicat mixte ;
                   « 6° Les fonctions de président, de membre du conseil exécutif de Corse et de président de
            l'assemblée de Corse ;
                   « 7° Les fonctions de président et de vice-président de l'assemblée de Guyane ou de l'assemblée
            de Martinique ; de président et de membre du conseil exécutif de Martinique […] »
                   Ces dispositions s'appliquent à tout parlementaire à compter du premier renouvellement de
            l'assemblée à laquelle il appartient suivant le 31 mars 2017.

            Quant à la loi organique n° 2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales
            avec le mandat de député ou de sénateur, son intitulé décrit précisément son objet. Elle s'applique à tout
            parlementaire à compter du premier renouvellement de l'assemblée à laquelle il appartient suivant le 31 mars
            2017.
                                                            *
              Ź Parité. La loi n° 2000-493 du 6 juin 2000 tendant à favoriser l'égal accès des hommes et des femmes aux
            mandats électoraux et fonctions électives a été appliquée pour la première fois aux élections municipales de
            mars 2001.
                  Cette loi comprend deux dispositions principales.
                   1. La première rend obligatoire le principe de parité pour tous les scrutins de liste. Ce principe est mis
            en œuvre de d'eux manières différentes :
                     ƒ soit chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe (élections sénatoriales
            et élection des représentants au Parlement européen,
                     ƒ soit un nombre égal de candidats de chaque sexe doit figurer au sein de chaque groupe entier de
            six candidats dans l'ordre de présentation de la liste (élections municipales dans les communes de plus de 3 500
            habitants, élections régionales et élections à l'assemblée territoriale de Corse).
                   2. La seconde disposition module l'aide publique versée aux partis politiques en fonction de l'écart
            constaté entre le nombre d'hommes et le nombre de femmes présentés par chaque parti à l'occasion des élec-
            tions législatives. En effet,  lorsque, pour un parti ou un groupement politique, l'écart entre le nombre de can-
            didats de chaque sexe ayant déclaré se rattacher à ce parti ou groupement, lors du dernier renouvellement
            général de l'Assemblée nationale, dépasse 2 % du nombre total de ces candidats, le montant des crédits qui lui
            est attribué au titre de la première fraction de l'aide publique versés aux partis est diminué d'un pourcentage
            égal à la moitié de cet écart rapporté au nombre total de ces candidats. Cette diminution n'est pas applicable
            aux partis et groupements politiques ayant présenté des candidats exclusivement outre-mer lorsque l'écart entre
            le nombre de candidats de chaque sexe qui s'y sont rattachés n'est pas supérieur à un.
                   Les scrutins qui ne sont concernés par aucune des deux dispositions de la loi du 6 juin 2000 sont des
            scrutins uninominaux :
                     ƒ les élections municipales dans les communes de moins de 3 500 habitants,
                     ƒ les élections départementales,
                     ƒ les élections sénatoriales dans les départements qui ont 1, 2 ou 3 sénateurs.


            2 - Les autorités exécutives

            a - Les autorités exécutives de la commune
                   Ce sont le maire et ses adjoints - au plus 30% des conseillers municipaux. Ils sont élus au
            scrutin secret par le conseil municipal et parmi ses membres. Le scrutin est à trois tours. Lors des
            deux premiers tours, l'élection s'acquiert à la majorité absolue. Au troisième tour, la majorité relative
            suffit. En cas d'égalité de suffrages au troisième tour, le plus âgé des candidats est déclaré élu. Leur
                                                                  1
            mandat dure 6 ans ; l'âge de l'éligibilité est fixé à 18 ans  pour les fonctions de maire.
                   Le conseiller municipal qui n'a pas la nationalité française ne peut être élu maire ou adjoint,
            ni en exercer même temporairement les fonctions.



            1  Loi n° 2000-295 du 5 avril 2000.
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55