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La police administrative 2023- 2024 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly 32/49
Le juge considère qu’une mesure de de police administrative contestée devant lui n’était pas né-
cessaire au moment où l’autorité administrative l’a prise si cette mesure de de police administrative
ne répondait
ni à une menace réelle de trouble significatif à l’ordre public
ni à un trouble réel et significatif à l’ordre public.
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Deux précisions terminales sur le caractère nécessaire de la mesure de police administra-
tive :
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{Première précision : Une mesure de police administrative qui a été prise dans un but autre que
le maintien ou le rétablissement de l’ordre public appelle deux appréciations :
a. Elle n’est pas nécessaire ;
b. Elle est entachée d’une illégalité appelée « détournement de pouvoir » – CE, 26 novembre
1875, Pariset, n° 47544 (en l’espèce, utilisation des pouvoirs de police dans un but financier).
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{Seconde précision : L’autorité a l’obligation de prendre des mesures de police administrative
lorsque deux conditions sont réunies :
x Il existe un péril grave « résultant d’une situation particulièrement dangereuse » pour l’ordre
public (CE, 23 octobre 1959, Doublet, n° 40922), ou, en termes plus récents, il existe un « danger à la
fois grave et imminent exigeant une intervention urgente qui ne peut être différée » (CE, 31 août 2009,
Commune de Crégols, n° 296458) ;
x Il s’avère que des mesures de police administrative sont nécessaires pour mettre un terme à ce
péril ou à ce danger – CE, 23 octobre 1959, Doublet, n° 40922, arrêt précité.
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ii – Deuxième étape du test : la vérification du caractère adapté de la me-
sure de police
Pour qu’une mesure de police administrative soit légale, elle ne doit pas seulement être nécessaire ;
elle doit également être adaptée.
« Adaptée », cela veut dire que la mesure de police administrative en cause doit être raisonnable-
ment efficace, donc être susceptible
soit d’écarter une menace réelle de trouble significatif à l’ordre public (maintien de l’ordre
public),
soit de mettre fin à un trouble réel et significatif à l’ordre public (rétablissement de l’ordre
public).
Bref, n’est pas adaptée une mesure de police administrative qui ne permet pas vraiment de main-
tenir ni de rétablir l’ordre public.
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iii – Troisième étape du test : la vérification du caractère proportionné de
la mesure de police
Deux citations peuvent être retenues pour résumer la question du caractère proportionné que doi-
vent avoir les mesures de police administrative :
« La liberté est la règle et la restriction de police, l’exception. » – Louis Corneille précité (Conclusions
sur CE, 10 août 1917, Baldy, n° 59855).