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La police administrative 2023- 2024 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly            32/49

         „ Le juge considère qu’une mesure de de police administrative contestée devant lui n’était pas né-
         cessaire au moment où l’autorité administrative l’a prise si cette mesure de de police administrative
         ne répondait
             ƒ ni à une menace réelle de trouble significatif à l’ordre public
             ƒ ni à un trouble réel et significatif à l’ordre public.
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         Deux précisions terminales sur le caractère nécessaire de la mesure de police administra-
         tive :

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         {Première précision : Une mesure de police administrative qui a été prise dans un but autre que
         le maintien ou le rétablissement de l’ordre public appelle deux appréciations :
             a. Elle n’est pas nécessaire ;
             b. Elle est entachée d’une illégalité appelée « détournement de pouvoir      »  – CE, 26 novembre
                 1875, Pariset, n° 47544 (en l’espèce, utilisation des pouvoirs de police dans un but financier).

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         {Seconde précision :      L’autorité a l’obligation de prendre des mesures de police administrative
         lorsque deux conditions sont réunies :
            x Il existe un péril grave « résultant d’une situation particulièrement dangereuse » pour l’ordre
         public (CE, 23 octobre 1959, Doublet, n° 40922), ou, en termes plus récents, il existe un « danger à la
         fois grave et imminent exigeant une intervention urgente qui ne peut être différée » (CE, 31 août 2009,
         Commune de Crégols, n° 296458) ;
            x Il s’avère que des mesures de police administrative sont nécessaires pour mettre un terme à ce
         péril ou à ce danger – CE, 23 octobre 1959, Doublet, n° 40922, arrêt précité.
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         ii – Deuxième étape du test : la vérification du caractère adapté de la me-
         sure de police
         „ Pour qu’une mesure de police administrative soit légale, elle ne doit pas seulement être nécessaire ;
         elle doit également être adaptée.

         « Adaptée », cela veut dire que la mesure de police administrative en cause doit être raisonnable-
         ment efficace, donc être susceptible

             ƒ soit d’écarter une menace réelle de trouble significatif à l’ordre public (maintien de l’ordre
                 public),

             ƒ soit de mettre fin à un trouble réel et significatif à l’ordre public (rétablissement de l’ordre
                 public).
         „ Bref, n’est pas adaptée une mesure de police administrative qui ne permet pas vraiment de main-
         tenir ni de rétablir l’ordre public.
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         iii – Troisième étape du test : la vérification du caractère proportionné de
         la mesure de police

         „ Deux citations peuvent être retenues pour résumer la question du caractère proportionné que doi-
         vent avoir les mesures de police administrative :
         « La liberté est la règle et la restriction de police, l’exception. » –  Louis Corneille précité (Conclusions
         sur CE, 10 août 1917, Baldy, n° 59855).
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