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La police administrative 2023- 2024 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly            33/49

         « La police ne doit pas tirer sur les moineaux à coups de canon. » –  Fleiner, selon Jean-Marc Sauvé
         (« Le principe de proportionnalité, protecteur des libertés », article précité).
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         „ Pour qu’une mesure de police administrative soit légale, elle ne doit pas seulement être nécessaire
         et adaptée ; elle doit également être proportionnée.

         « Proportionnée », cela veut dire que la mesure de police administrative en cause ne doit pas excéder
         ce qu’exige le maintien ou le rétablissement de l’ordre public.
         Bref, elle ne doit pas être excessive, « hors de proportion avec le résultat recherché ».
         „ De manière presque systématique, le juge annule les interdictions qu’il considère comme trop gé-
         nérales ou absolues parce que manifestement disproportionnées.

          Arrêt de principe : CE, 19 mai 1933, Benjamin      (Voir aussi Analyse, partiellement reproduite ci-
         dessous, par le Conseil d’État de l'arrêt CE, 19 mai 1933, Sieur Benjamin)
                     Explication de l’espèce :  M. Benjamin devait donner une conférence à Nevers sur le
                  thème « Deux auteurs comiques : Courteline et Sacha Guitry. »
                     Devant les nombreuses protestations et menaces de perturbation des syndicats d’insti-
                  tuteurs, qui reprochaient au conférencier de les ridiculiser à l’occasion de chacune de ses
                  interventions, le maire de Nevers décida finalement d’interdire la conférence.
                     Cette décision fut annulée par le Conseil d’État au motif que les risques de troubles à
                  l’ordre public allégués par le maire pour interdire cette réunion n’étaient pas tels qu’ils
                  aient pu justifier légalement l’interdiction de cette réunion publique, alors que la liberté de
                  réunion était garantie par les lois du 30 juin 1881 et du 28 mars 1907 :

                     « [L]'éventualité de troubles, alléguée par le maire de Nevers, ne présentait pas un degré
                  de gravité tel qu'il n'ait pu, sans interdire la conférence, maintenir l'ordre en édictant les
                  mesures de police qu'il lui appartenait de prendre ; »

                     En clair, le maire aurait pu faire régner l’ordre public sans interdire la conférence. En
                  l’espèce, l’interdiction était une mesure excessive, disproportionnée.

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         „ Pour finir, voici un « vrai faux » paradoxe : Qui peut le plus ne peut parfois le moins.

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         {L’autorité administrative peut prendre une mesure d’interdiction à condition, comme on
         vient de le souligner, que ce ne soit pas une interdiction trop générale ou absolue.
          9 Exemple : CE, 26 juillet 1985, Société Glace Service, n° 51083

            Explication de l’espèce :
            Le préfet de Loire-Atlantique décide veut réglementer dans l’intérêt de la sécurité, de la tran-
            quillité et de la salubrité publiques la vente ambulante sur les plages de la Baule et de Porni-
            chet de gâteaux, confiseries et rafraîchissements.
            Par un arrêté de police, il interdit cette activité de vente ambulante, sous la seule réserve
            d’autorisations individuelles dont il ne précise ni l’importance, ni les conditions d’attribution
            et dont la délivrance est laissée à l’appréciation arbitraire des maires des communes intéres-
            sées.
            Le Conseil d’État juge l’arrêté d’interdiction illégal, car le préfet « ne pouvait légalement […]
            édicter une mesure d’interdiction générale et permanente ».
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